APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant: Après le premier alinéa du II de l’article 720 du Code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le nombre de personnes détenues excède la capacité d’accueil de l’établissement où est incarcéré un condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, la libération sous contrainte s’applique de plein droit lorsqu’il lui reste un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à un an. »
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
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1
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 4 ainsi rédigée :
2
« Section 4
3
« Contribution aux frais d’incarcération
4
« Art. L. 212‑10. – Les personnes détenues, ou les responsables légaux s’il s’agit de mineur, versent une participation financière destinée à contribuer aux frais de leur détention. Le montant de cette participation est proportionnel à leurs ressources et à leur patrimoine selon un barème fixé en décret en Conseil d’État. »
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