PPL Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

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Proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement

Commission saisie au fond Affaires économiques
Rapporteurs Ms Sylviane Noël et Mr Guislain Cambier

Amendment n°com-47

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Adopté le 04.06.2025 à 09h18
  • Rapporteur fond LR Sylviane Noël
  • UC Mr Guislain Cambier

Article 2 quinquies
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Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 151-30, il est inséré un article L. 151-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-30-1. - Dans des secteurs qu’il délimite, le règlement peut prévoir que les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réduites, à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement. »
2° A l'article L. 151-31, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 30 » et, après les mots : « en auto-partage », sont insérés les mots : «, ou dès lors qu’il existe dans l’environnement immédiat de l’opération une aire de covoiturage » ;
3° L’article L. 151-33 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement précise les conditions d’application du présent alinéa, qui peuvent être différenciées selon les secteurs et les types de bâtiments. » ;
b) Après le deuxième alinéa de l'article L. 151-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations portant création d’au plus dix logements, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à déclaration préalable peut être tenu quitte des obligations mentionnées au premier alinéa en ayant recours à un aire de stationnement mutualisée, dans les conditions définies par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. » ;
4° L'article L. 151-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
- La référence : « à 3° » est remplacée par la référence : « et 1° bis » ;
- Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. » ;
b) Au deuxième alinéa :
- La référence « à 3° » est remplacée par la référence : « et 1° bis » ;
- Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
5° À l'article L. 151-36, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
6° L’article L. 152-6 est ainsi modifié :
a) Au 4°, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;
b) Après l’alinéa 5, il est inséré un alinéa 5° bis ainsi rédigé :
«5° bis Déroger aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements, pour les travaux de transformation ou d'amélioration effectués sur des logements existants qui n'entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire supérieure à 30 % de la surface existante ; » ;
7° L’article L. 152-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, autoriser des dérogations aux règles fixées par le règlement en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 151-33 du présent code. »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er A (nouveau)

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1

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

2

1° L’article L. 143-29 est ainsi rédigé :

3

« Art. L. 143-29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique. » ;

4

2° Au début de l’article L. 143-32, les mots : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143-29, » sont supprimés ;

5

3° L’article L. 143-37 est ainsi rédigé :

6

« Art. L. 143-37. – Le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée :

7

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143-34 ;

8

« 2° Si la modification a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code ;

9

« 3° Si la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ;

10

4° L’article L. 153-31 est ainsi rédigé :

11

« Art. L. 153-31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables. » ;

12

5° Les articles L. 153-34 et L. 153-35 sont abrogés ;

13

6° L’article L. 153-36 est ainsi rédigé :

14

« Art. L. 153-36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48. » ;

15

7° Après le 4° de l’article L. 153-45, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

16

« 5° Dans les cas où elle a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151-9. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

17

« 6° Dans les cas où elle a pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151-14-1 ; ».

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