PPL Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

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Proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement

Commission saisie au fond Affaires économiques
Rapporteurs Ms Sylviane Noël et Mr Guislain Cambier

Amendment n°com-43

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Adopté le 04.06.2025 à 09h08
  • Rapporteur fond LR Sylviane Noël
  • UC Mr Guislain Cambier

Article 2
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Alinéa 6
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 152-3, il est inséré un article L. 152-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-3-1. – Lorsqu’une construction régulièrement édifiée fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation, à usage principal d'habitation, d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, sans création de surface de plancher supplémentaire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut l’accorder en dépit de la non-conformité de la construction initiale aux règles en matière d’emprise au sol, d’implantation, de retrait et d’aspect extérieur des constructions du document d’urbanisme en vigueur. »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er A (nouveau)

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1

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

2

1° L’article L. 143-29 est ainsi rédigé :

3

« Art. L. 143-29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique. » ;

4

2° Au début de l’article L. 143-32, les mots : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143-29, » sont supprimés ;

5

3° L’article L. 143-37 est ainsi rédigé :

6

« Art. L. 143-37. – Le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée :

7

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143-34 ;

8

« 2° Si la modification a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code ;

9

« 3° Si la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ;

10

4° L’article L. 153-31 est ainsi rédigé :

11

« Art. L. 153-31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables. » ;

12

5° Les articles L. 153-34 et L. 153-35 sont abrogés ;

13

6° L’article L. 153-36 est ainsi rédigé :

14

« Art. L. 153-36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48. » ;

15

7° Après le 4° de l’article L. 153-45, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

16

« 5° Dans les cas où elle a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151-9. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

17

« 6° Dans les cas où elle a pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151-14-1 ; ».

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