PPL Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

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Proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement

Commission saisie au fond Affaires économiques
Rapporteurs Ms Sylviane Noël et Mr Guislain Cambier

Amendment n°com-42

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Adopté le 04.06.2025 à 09h08
  • Rapporteur fond UC Guislain Cambier
  • LR Ms Sylviane Noël

Article 2
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I. - Alinéa 6 :
1° Rédiger ainsi cet alinéa :
II. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
2° Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 121-12-2. - Nonobstant le dernier alinéa de l’article L. 121-10, le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole et forestière situé en-dehors des espaces proches du rivage, y compris lorsqu’il est situé en dehors des agglomérations et villages existant ou des secteurs déjà urbanisés, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8, peut être autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 152-6-.... Il peut être refusé par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme si le projet est de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »
II. - Alinéa 10
Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 152-6-.... – En tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, à l’occasion de la délivrance d’une telle autorisation, autoriser le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole et forestière, en dérogeant aux règles de destination fixées en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu.
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d’urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les changements de destination ne peuvent être autorisés en application du présent article que lorsqu’il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d’être utilisés pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière depuis plus de 20 ans et sont conditionnés :
« 1) En zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2) En zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er A (nouveau)

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1

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

2

1° L’article L. 143-29 est ainsi rédigé :

3

« Art. L. 143-29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique. » ;

4

2° Au début de l’article L. 143-32, les mots : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143-29, » sont supprimés ;

5

3° L’article L. 143-37 est ainsi rédigé :

6

« Art. L. 143-37. – Le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée :

7

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143-34 ;

8

« 2° Si la modification a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code ;

9

« 3° Si la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ;

10

4° L’article L. 153-31 est ainsi rédigé :

11

« Art. L. 153-31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables. » ;

12

5° Les articles L. 153-34 et L. 153-35 sont abrogés ;

13

6° L’article L. 153-36 est ainsi rédigé :

14

« Art. L. 153-36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48. » ;

15

7° Après le 4° de l’article L. 153-45, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

16

« 5° Dans les cas où elle a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151-9. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

17

« 6° Dans les cas où elle a pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151-14-1 ; ».

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