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I. Alinéa 9 1° Supprimer les mots : pour répondre à un besoin en logements, 2° Remplacer les mots : nonobstant les dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l’habitation par les mots : ou d’équipements publics en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ; 3° Supprimer la deuxième phrase ; 4° Supprimer la troisième phrase ; 5° Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés : « L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales au regard des enjeux d’intégration paysagère et architecturale du projet, de l’insuffisante accessibilité de la zone par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des possibles nuisances et risques générés par les installations et bâtiments voisins ainsi que, pour les logements, de l’absence de services publics à proximité. « Par la même décision, l’autorité compétente peut, en tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant et de la contribution à la transformation de la zone concernée, déroger aux règles relatives à l’emprise au sol, au retrait, au gabarit, à la hauteur et à l’aspect extérieur des bâtiments, ainsi qu’aux obligations en matière de stationnement. « Les logements ainsi créés peuvent être soumis à servitude de résidence principale, en application de l’article L. 151-14-1. » ; II. Alinéa 10 1° Remplacer les mots : le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable Par les mots : l’autorisation d’urbanisme 2° Supprimer la seconde occurrence des mots : d’urbanisme
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
Voir
Article
1er A
(nouveau)
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1
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
2
1° L’article L. 143-29 est ainsi rédigé :
3
« Art. L. 143-29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique. » ;
4
2° Au début de l’article L. 143-32, les mots : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143-29, » sont supprimés ;
5
3° L’article L. 143-37 est ainsi rédigé :
6
« Art. L. 143-37. – Le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée :
7
« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143-34 ;
8
« 2° Si la modification a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code ;
9
« 3° Si la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ;
10
4° L’article L. 153-31 est ainsi rédigé :
11
« Art. L. 153-31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables. » ;
12
5° Les articles L. 153-34 et L. 153-35 sont abrogés ;
13
6° L’article L. 153-36 est ainsi rédigé :
14
« Art. L. 153-36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48. » ;
15
7° Après le 4° de l’article L. 153-45, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
16
« 5° Dans les cas où elle a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151-9. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
17
« 6° Dans les cas où elle a pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151-14-1 ; ».
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