Article suivi
Ne plus suivre
Suivre l'articleSuivre l'article
Après l’alinéa 6, insérer quatre alinéas ainsi rédigés : 1° bis Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé : « Chapitre VI : Document d’urbanisme unique valant schéma de cohérence territoriale et plan local d’urbanisme intercommunal « Art. L. 146. – Par dérogation au présent titre et au titre V, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme et couvert par un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre recouvre exactement le périmètre dudit établissement peut élaborer un document d’urbanisme unique ayant les effets à la fois d’un schéma de cohérence territoriale et d’un plan local d’urbanisme intercommunal. « Les documents d’urbanisme applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sont caducs à compter de l’entrée en vigueur du document d’urbanisme unique mentionné au premier alinéa. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
Voir
Article
1er A
(nouveau)
Article suivi
Ne plus suivre
Suivre l'articleSuivre l'article
1
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
2
1° L’article L. 143-29 est ainsi rédigé :
3
« Art. L. 143-29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique. » ;
4
2° Au début de l’article L. 143-32, les mots : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143-29, » sont supprimés ;
5
3° L’article L. 143-37 est ainsi rédigé :
6
« Art. L. 143-37. – Le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée :
7
« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143-34 ;
8
« 2° Si la modification a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code ;
9
« 3° Si la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ;
10
4° L’article L. 153-31 est ainsi rédigé :
11
« Art. L. 153-31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables. » ;
12
5° Les articles L. 153-34 et L. 153-35 sont abrogés ;
13
6° L’article L. 153-36 est ainsi rédigé :
14
« Art. L. 153-36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48. » ;
15
7° Après le 4° de l’article L. 153-45, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
16
« 5° Dans les cas où elle a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151-9. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
17
« 6° Dans les cas où elle a pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151-14-1 ; ».
Discover Contexte for 15 days, free and without commitment!
Log in
Discover the reference media for public affairs
More than 12,000 decision-makers read us every morning