PPL Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

Dossier suivi Ne plus suivre Suivre le dossier Suivre le dossier

Proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement

Commission saisie au fond Affaires économiques
Rapporteurs Ms Sylviane Noël et Mr Guislain Cambier

Amendment n°com-19

Suivi Unfollow Suivre l'amendment Suivre l'amendment
Adopté le 04.06.2025 à 08h48
  • Rapporteur fond LR Sylviane Noël
  • UC Mr Guislain Cambier

Article 1er A
Article suivi Ne plus suivre Suivre l'article Suivre l'article

I- Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 143-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dernier peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. »
...° Au premier alinéa de l’article L. 143-23, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du deuxième alinéa de l’article L. 143-22 » et après les mots : « public et » sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
II. – Après le quatrième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
...° Au second alinéa de l’article L. 143-33, les mots : « ou avant » sont remplacés par les mots : « , de la participation du public par voie électronique ou de » ;
...° L’article L. 143-34 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigés :
« Le président de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis, le cas échéant, à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou la participation du public par voie électronique » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique » ;
...° À l’article L. 143-35, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
III. – Après l’alinéa 9, insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 153-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
...° L’article L. 153-21 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « enquête » sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » ;
b) Au 1°, après les mots « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
IV. – Après l’alinéa 14, insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° Au premier alinéa de l’article L. 153-40, les mots : « ou avant » sont remplacés par les mots : « , de de la participation du public par voie électronique ou de » ;
...° L’article L. 153-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
...° A l’article L. 153-42, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou la procédure de participation du publique par voie électronique » ;
...° A l’article L. 153-43, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et après les mots : « public et » sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
V. – Après l’alinéa 17, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 163-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
...° A l’article 163-6, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et après les mots : « public et » sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er A (nouveau)

Article suivi Ne plus suivre Suivre l'article Suivre l'article

1

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

2

1° L’article L. 143-29 est ainsi rédigé :

3

« Art. L. 143-29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique. » ;

4

2° Au début de l’article L. 143-32, les mots : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143-29, » sont supprimés ;

5

3° L’article L. 143-37 est ainsi rédigé :

6

« Art. L. 143-37. – Le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée :

7

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143-34 ;

8

« 2° Si la modification a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code ;

9

« 3° Si la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ;

10

4° L’article L. 153-31 est ainsi rédigé :

11

« Art. L. 153-31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables. » ;

12

5° Les articles L. 153-34 et L. 153-35 sont abrogés ;

13

6° L’article L. 153-36 est ainsi rédigé :

14

« Art. L. 153-36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48. » ;

15

7° Après le 4° de l’article L. 153-45, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

16

« 5° Dans les cas où elle a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151-9. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

17

« 6° Dans les cas où elle a pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151-14-1 ; ».

Discover the reference media for public affairs

More than 12,000 decision-makers read us every morning

Start a trial

10 minutes a day to master the essentials of political information.

+50 expert journalists give you early access to key information.

21 official sources scrutinised according to your topics to deliver the information that should not be missed.