APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant: Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 441‑2‑1 est ainsi modifié : a) Le treizième alinéa est ainsi rédigé : « Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et des sociétés d’économie mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1. » b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 2° L’article L. 441‑2‑9 est ainsi modifié : a) Le 3° est ainsi modifié : – sont ajoutés les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou au titre de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les agents de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ; – est ajouté 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Les conditions d’accès aux données anonymisées du système national d’enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; » ; b) Le 8° est abrogé ; 3° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 » ; – après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ; – est ajoutée phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou morales œuvrant dans les domaines de l’habitat social ou de la politique de la ville, qui sont inscrites sur une liste fixée par voie réglementaire, peuvent obtenir auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 la communication de données anonymisées issues de l’enquête mentionnée au premier alinéa, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude directement liées à l’exercice de leurs compétences. » b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. ».
Exposé sommaire
Amendement identique
Exposé général des motifs
Voir
Article
1er A
(nouveau)
Article suivi
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1
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
2
1° L’article L. 143‑29 est ainsi rédigé :
3
« Art. L. 143‑29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique. » ;
4
2° Au début de l’article L. 143‑32, les mots : « sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143-29, » sont supprimés ;
5
3° L’article L. 143‑37 est ainsi rédigé :
6
« Art. L. 143‑37. – Le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée :
7
« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143‑34 ;
8
« 2° Dans le cas des modifications ayant pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code ;
9
« 3° Dans le cas de modifications ayant uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ;
10
4° L’article L. 153‑31 est ainsi rédigé :
11
« Art. L. 153‑31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables. » ;
12
5° Les articles L. 153‑34 et L. 153‑35 sont abrogés ;
13
6° L’article L. 153‑36 est ainsi rédigé :
14
« Art. L. 153‑36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ;
15
7° Après le 4° de l’article L. 153‑45, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
16
« 5° Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9. Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
17
« 6° Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1. »
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