APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant: L’article L. 442‑11 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité compétente peut également être saisie d’une demande de mise en concordance par un coloti ou son ayant cause, à l’occasion du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme à destination d’habitation. L’autorité compétente doit alors ouvrir l’enquête publique visée à l’alinéa précédent. Si, après la première réunion publique, et au plus tard avant la clôture de l’enquête publique, il n’est pas formé d’opposition auprès du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par la moitié des propriétaires détenant ensemble un tiers au moins de la superficie du lotissement ou un tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie, l’autorité compétente procède par arrêté à la mise en concordance. En cas d’opposition selon cette même règle de majorité, elle peut néanmoins poursuivre la mise en concordance, après délibération du conseil municipal. Les modalités d’opposition sont définies par décret. »
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
Voir
Article
1er A
(nouveau)
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1
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
2
1° L’article L. 143‑29 est ainsi rédigé :
3
« Art. L. 143‑29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique. » ;
4
2° Au début de l’article L. 143‑32, les mots : « sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143-29, » sont supprimés ;
5
3° L’article L. 143‑37 est ainsi rédigé :
6
« Art. L. 143‑37. – Le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée :
7
« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143‑34 ;
8
« 2° Dans le cas des modifications ayant pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code ;
9
« 3° Dans le cas de modifications ayant uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ;
10
4° L’article L. 153‑31 est ainsi rédigé :
11
« Art. L. 153‑31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables. » ;
12
5° Les articles L. 153‑34 et L. 153‑35 sont abrogés ;
13
6° L’article L. 153‑36 est ainsi rédigé :
14
« Art. L. 153‑36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ;
15
7° Après le 4° de l’article L. 153‑45, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
16
« 5° Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9. Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
17
« 6° Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1. »
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