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ARTICLE 3 Après l'alinéa 7, insérer un alinéa 8 ainsi rédigé : IV. - L’article L. 6141‐2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les Départements Hospitalo-Universitaires (DHU) sont des structures hospitalo-universitaires associant un ou plusieurs établissements de santé, des universités et des organismes de recherche. Ils ont pour mission de favoriser le développement coordonné des soins, de l’enseignement et de la recherche dans des disciplines médicales ou scientifiques spécifiques. Les DHU ont pour objectifs : 1° L’organisation d’une prise en charge innovante des patients en lien avec les progrès de la recherche clinique et translationnelle ; 2° Le développement de l’enseignement universitaire et de la formation continue des professionnels de santé ; 3° L’incitation à l’installation de jeunes médecins dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ; 4° La promotion de la recherche biomédicale en facilitant les synergies entre établissements de santé, laboratoires et universités ; 5° L’évaluation et la diffusion des innovations thérapeutiques. Les DHU sont créés par convention entre les établissements de santé, les universités et les organismes de recherche. Leur reconnaissance est soumise à l’agrément du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les DHU font l'objet d'une labellisation accordée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, par le ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Cette durée peut être ajustée afin d'assurer leur intégration dans la vague d'évaluation du contrat quinquennal mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, dans des conditions comparables à celles applicables aux autres structures évaluées par l’Autorité compétente en matière d’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche."
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
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1
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
2
1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;
4
2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
5
« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
6
« Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
7
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
8
« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins. »
9
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
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