PPL Contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane

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Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Mr Guillaume Garot

Amendment n°AS49

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Irrecevable le 25.03.2025 à 17h54
  • RN Christophe Bentz
  • RN Ms Joëlle Mélin
  • RN Ms Christine Loir
  • RN Ms Katiana Levavasseur
  • RN Ms Sandrine Dogor-Such
  • RN Mr Emmanuel Taché de la Pagerie
  • RN Ms Angélique Ranc
  • RN Mr Gaëtan Dussausaye
  • RN Mr Théo Bernhardt
  • RN Mr Serge Muller
  • RN Mr Thomas Ménagé
  • RN Mr Thierry Frappé
  • RN Mr René Lioret
  • RN Ms Sandra Delannoy
  • RN Ms Anchya Bamana
  • RN Mr Guillaume Florquin

Article 3
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ARTICLE 3
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque département dépourvu de centre hospitalier universitaire contient au moins un institut universitaire de santé. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« VI – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

2

1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3

« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;

4

2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

5

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

6

« Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

7

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

8

« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins. »

9

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

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