APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant: I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le b du 2° du I de l’article L. 1434‑3, le a du 2° de l’article L. 1434‑9, le premier alinéa de l’article L. 6122‑1 et l’article L. 6123‑1 sont complétés par les mots : « en tenant compte des articles L. 6123‑2 et L. 6123‑3 » ; 2° Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6123‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 6123‑2. – Chaque région est dotée d’au moins un dispositif de tomographie par émission de positons à usage médical. » ; 3° Le même chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6123‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 6123‑3. – Chaque région dans laquelle est implanté au moins un dispositif de tomographie par émission de positons à usage médical est dotée du cyclotron nécessaire à son bon fonctionnement. » II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 31 décembre 2026. III. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur le 31 décembre 2029. IV. – Un décret définit les modalités d’application des 2° et 3° du I du présent article et établit le calendrier et les étapes de la mise en œuvre de leur application. V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Exposé général des motifs
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1
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
2
1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;
4
2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
5
« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
6
« Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
7
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
8
« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins. »
9
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
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