PPL Contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane

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Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Mr Guillaume Garot

Amendment n°AS17

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Retiré avant publication le 24.03.2025 à 17h16
  • DR Fabrice Brun
  • DR Mr Jean-Pierre Taite
  • DR Ms Josiane Corneloup
  • DR Mr Nicolas Ray
  • DR Ms Frédérique Meunier
  • DR Mr Hubert Brigand

Article additionnel après l'article 1er

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
L'article L. 4113‐15 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4113‐15. – Les médecins, les chirurgiens‐dentistes et les sages‐femmes mentionnés à l’article L. 4113‐9 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans leur cabinet, dans un délai d’au moins six mois avant leur départ, sauf cas de force majeure prévus par décret. »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

2

1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3

« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;

4

2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

5

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

6

« Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

7

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

8

« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins. »

9

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

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