PPL Contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane

Dossier suivi Ne plus suivre Suivre le dossier Suivre le dossier

Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Mr Guillaume Garot

Amendment n°AS14

Suivi Unfollow Suivre l'amendment Suivre l'amendment
Retiré le 26.03.2025 à 11h44
  • DR Fabrice Brun
  • DR Ms Josiane Corneloup
  • DR Ms Frédérique Meunier
  • DR Mr Jean-Pierre Taite
  • DR Mr Nicolas Ray

Article additionnel après l'article 2

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la suppression du médecin traitant ou du médecin référent. Ce rapport formule notamment des propositions pour améliorer ces dispositifs dont six millions de personnes sont désormais exclues en France. Un rapport du Sénat montre que cette tendance est en hausse constante depuis 2020. Entre 2017 et 2021, le nombre de médecins généralistes par habitant et par département a diminué de 1 % par an. Ce rapport propose également des initiatives pour améliorer la situation des personnes ne possédant pas de médecin référent.

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

Article suivi Ne plus suivre Suivre l'article Suivre l'article

1

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

2

1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3

« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;

4

2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

5

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

6

« Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

7

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

8

« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins. »

9

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Discover the reference media for public affairs

More than 12,000 decision-makers read us every morning

Start a trial

10 minutes a day to master the essentials of political information.

+50 expert journalists give you early access to key information.

21 official sources scrutinised according to your topics to deliver the information that should not be missed.