PPL Contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane

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Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Mr Guillaume Garot

Amendment n°AS12

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Irrecevable le 25.03.2025 à 19h16
  • DR Fabrice Brun
  • DR Mr Jean-Pierre Taite
  • DR Mr Jean-Pierre Vigier
  • DR Ms Josiane Corneloup
  • DR Mr Vincent Descoeur
  • DR Mr Nicolas Ray
  • DR Ms Frédérique Meunier

Article additionnel après l'article 1er

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
I. – Les professionnels de santé au sens du code de la santé publique effectuant selon une moyenne annuelle plus de cent kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

2

1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3

« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;

4

2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

5

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

6

« Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

7

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

8

« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins. »

9

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

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