PPL Contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane

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Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Mr Guillaume Garot

Amendment n°AS10

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Irrecevable le 25.03.2025 à 17h58
  • DR Thibault Bazin

Article additionnel après l'article 3

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter d’une date déterminée par décret et, au plus tard, le 1er septembre 2025, sont mis en place :
1° Des modules préparatoires au concours de première année de médecine dans les classes de première et de terminale des lycées des départements en grande difficulté d’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code la santé publique ;
2° Un statut d’assistant territorial, dont les modalités sont déterminées par décret, pour les médecins ayant achevé leur formation à l’issue de leur internat et qui sont volontaires pour exercer dans une zone sous-dotée pendant un ou deux ans.

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

2

1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3

« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;

4

2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

5

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

6

« Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

7

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

8

« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins. »

9

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

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