PPL Modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles

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Proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles

Commission saisie au fond Lois
Rapporteurs Ms Elsa Schalck et Ms Dominique Vérien

Amendment n°com-2 rect.

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Rejeté le 11.06.2025 à 10h14
  • RDSE Véronique Guillotin
  • RDSE Mr Michel Masset
  • RDSE Mr Christian Bilhac
  • RDSE Mr Bernard Fialaire
  • RDSE Mr André Guiol
  • RDSE Ms Mireille Conte Jaubert
  • RDSE Ms Maryse Carrère
  • RDSE Ms Mireille Jouve
  • RDSE Mr Raphaël Daubet
  • RDSE Mr Éric Gold
  • RDSE Ms Guylène Pantel
  • RDSE Mr Jean-Yves Roux
  • RDSE Mr Henri Cabanel
  • RDSE Ms Sophie Briante Guillemont

Article additionnel après l'article 1er

Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3 bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative au fait d’avoir administré à une personne, à son insu, une substance selon l’article 222-30-1 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que la victime n’est pas en mesure de se protéger en raison de l’altération temporaire de son discernement ou du contrôle de ses actes par un tiers. Le médecin ou le professionnel doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

2

1° L’article 222-22 est ainsi modifié :

3

a) Au premier alinéa, les mots : « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur » ;

4

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5

« Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.

6

« Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. » ;

7

2° L’article 222-22-1 est ainsi modifié :

8

a) Au premier alinéa, les mots : « par le premier » sont remplacés par les mots : « au troisième » ;

9

b) Au deuxième alinéa, la seconde occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « troisième » ;

10

3° (Supprimé)

11

4° Le premier alinéa de l’article 222-23 est ainsi modifié :

12

a) (Supprimé)

13

b) Après le mot : « bucco-génital », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco-anal » ;

14

c) (Supprimé)

15

5° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : « n° du visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

16

II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

17

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 2-3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

18

2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°... du ... visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

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