PJL Dadue en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

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Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

Commission saisie au fond Développement durable
Rapporteurs Mr Damien Michallet

Amendment n°12 rect. bis

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Adopté le 10.03.2025 à 21h00
  • RDSE Philippe Grosvalet
  • RDSE Mr Michel Masset
  • RDSE Mr Christian Bilhac
  • RDSE Mr André Guiol
  • RDSE Ms Maryse Carrère
  • RDSE Mr Éric Gold
  • RDSE Ms Guylène Pantel
  • RDSE Ms Sophie Briante Guillemont

Article additionnel après l'article 26

Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.
« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, telles que pour des raisons de sécurité impérieuses, lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation.
« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.
« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. »

Exposé sommaire

Amendements identiques

Exposé général des motifs

Voir

Titre IER

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

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