PJL Dadue en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

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Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

Commission saisie au fond Développement durable
Rapporteurs Mr Damien Michallet

Amendment n°13 rect. bis

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Adopté le 10.03.2025 à 20h58
  • RDSE Maryse Carrère
  • RDSE Mr Michel Masset
  • RDSE Mr Christian Bilhac
  • RDSE Mr André Guiol
  • RDSE Ms Guylène Pantel
  • RDSE Mr Philippe Grosvalet
  • RDSE Ms Sophie Briante Guillemont

Article additionnel après l'article 26

Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.
« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation.
« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt-quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.
« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation. »

Exposé sommaire

Amendement identique

Exposé général des motifs

Voir

Titre IER

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

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