Amendment n°951
- Gouvernement
Article 20 ter
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I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, à partir de 2026, pour les départements participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023, les dépenses prises en compte correspondent aux dépenses mentionnées au a du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale réalisées en 2025, à l’exception de celles relatives à la prise en charge dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :
« projetant »
les mots :
« 2025 en simulant ».
III. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 19, substituer à la seconde occurrence du mot :
« en »
les mots :
« au 1er juillet ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 19 par la phrase suivante :
« Pour les années suivantes, le taux de couverture est calculé en simulant les effets qu’aurait eus cette réforme si elle avait été appliquée au 1er janvier 2024. »
V. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les huit alinéas suivants :
« 4° bis Le I de l’article L. 223‑13 est ainsi modifié :
« a) À la fin, les mots : « des critères mentionnés aux a à f du III de l’article L. 223‑12 et, d’autre part, d’un critère représentatif de l’activité de la maison départementale des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « d’un critère représentatif de l’activité de la maison départementale des personnes handicapées et, d’autre part, des critères suivants : » ;
« b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l’année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n’était pas ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l’allocation compensatrice mentionnée au même article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
« 2° Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation qui ont été versés au titre de l’année écoulée, et notamment le nombre de bénéficiaires d’allocations de montant élevé ;
« 3° Le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 341‑1, L. 821‑1 et L. 821‑2 ;
« 4° Le nombre de bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541‑1 ;
« 5° La population adulte du département dont l’âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 6° Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales. »