Amendment n°690
- RN Christophe Bentz
- RN Ms Joëlle Mélin
- RN Ms Christine Loir
- RN Ms Katiana Levavasseur
- RN Ms Sandrine Dogor-Such
- RN Mr Emmanuel Taché de la Pagerie
- RN Ms Angélique Ranc
- RN Mr Gaëtan Dussausaye
- RN Mr Théo Bernhardt
- RN Mr Serge Muller
- RN Mr Thomas Ménagé
- RN Mr Thierry Frappé
- RN Mr René Lioret
- RN Ms Sandra Delannoy
- RN Ms Anchya Bamana
- RN Mr Guillaume Florquin
Article 9 quater
Article suivi
Ne plus suivre
Suivre l'article
Suivre l'article
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités relatives aux appareils de prothèse auditive
« Art. L. 245‑13. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion des aides auditives, à l’exception de la prestation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4361‑1 du code de la santé publique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant et commercialisant les dispositifs médicaux inscrits au chapitre III du titre II de la liste prévue à l’article L. 165‑1 du présent code.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 40 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article. Lorsque la publicité mentionne une opération commerciale ou un avantage promotionnel, ce taux est porté à 80 %.
« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe mentionnée au I sont précisées par décret.
« VI. – Le produit de cette taxe est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »