Amendment n°612
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Article 8 quater
Article suivi
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Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 114‑9 est ainsi modifié :
« a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les investigations prévues au présent article concluent à la fraude d’un assuré au titre d’allocations journalières versées en cas d’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, les organismes mentionnés au premier alinéa transmettent à l’employeur de l’assuré concerné tous les renseignements et tous les documents utiles pour caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrôles réalisés par une caisse ainsi que leurs résultats sont opposables sur l’ensemble des risques. » ;
« 2° L’article L. 114‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission de contrôle des conditions de résidence, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, une consultation des données de réservation des passagers aériens. » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
« 4° L’article L. 114‑19 est ainsi modifié :
« a) Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114‑9 du même code. » ;
« b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
« 5° L’article L. 133‑4‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. » ;
« 6° Au premier alinéa de l’article L. 133‑4‑9, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes » ;
« 7° L’article L. 161‑24‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« b) À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
« c) À la deuxième phrase, les mots : « pouvant être » sont supprimés ;
« d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, la preuve d’existence peut être apportée :
« 1° Par un échange automatique de données entre l’organisme ou le service mentionné à l’article L. 161‑24 et un organisme ou un service chargé de l’état civil du pays de résidence du bénéficiaire ;
« 2° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné ;
« 3° En fournissant un certificat d’existence visé par le service consulaire du pays de résidence du bénéficiaire. » ;
« 8° Après la seconde occurrence du mot : « dues », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 243‑15 est supprimée.
« II. – Les a à c du 7° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2028. »