Amendment n°592
- Rapporteur fond DR Thibault Bazin
Article additionnel après l'article 19 ter
Le III de l’article L. 162 17 3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« III. – Le rapport annuel d’activité établi par le comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 30 septembre de l’année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le comité économique des produits de santé remet au Parlement, avant la même date, un rapport d’activité provisoire. »