Amendment n°242
- GDR Karine Lebon
- GDR Mr Édouard Bénard
- GDR Ms Elsa Faucillon
- GDR Mr Yannick Monnet
- GDR Mr Jean-Victor Castor
- GDR Mr Marcellin Nadeau
- GDR Ms Mereana Reid Arbelot
- GDR Ms Soumya Bourouaha
- GDR Ms Emeline K/Bidi
- GDR Mr Frédéric Maillot
- GDR Mr Stéphane Peu
- GDR Mr Jean-Paul Lecoq
- GDR Mr Nicolas Sansu
- GDR Mr André Chassaigne
- GDR Mr Davy Rimane
- GDR Mr Emmanuel Maurel
- GDR Mr Emmanuel Tjibaou
Article 16
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I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa du présent article, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document n’empêche pas l’exécution de la prescription et ne donne pas lieu à répétition d’indu pour le patient. L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du professionnel concerné. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« En l’absence du document mentionné au même premier alinéa ou lorsque celui‑ci indique que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou qu’une prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables, »,
les mots :
« Lorsque le document indique que la prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le prescripteur en informe le patient et »