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ARTICLE 3 QUATER A Rédiger ainsi cet article : « I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « 1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après la référence : « L. 653‑7 », sont insérés les mots : « , à l’exception des médecins, infirmiers et kinésithérapeutes mentionnés à l’article L. 642‑4‑3 » ; « 2° La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642‑4‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 642‑4‑3. – Les médecins, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes remplissant les conditions prévues à l’article L. 643‑6, au titre de leur activité professionnelle, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1. « Les professionnels de santé qui cumulent une activité libérale avec une pension de retraite, et qui bénéficient du dispositif d’exonération des cotisations d’assurance vieillesse mentionné au présent article, ne peuvent prétendre aux dispositifs de liquidation d’une pension de retraite supplémentaire introduits par l’article 26 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. « II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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1
Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2024 et 2025 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :
2
(En points de produit intérieur brut)
2024
2025
Recettes
26,6
26,6
Dépenses
26,6
26,4
Solde
0,0
0,2
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