Amendment n°2441 (rect.)
- Gouvernement
Article additionnel après l'article 20
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1435‑7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 14° de l’article L. 5424‑3 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;
2° Le 4° de l’article L. 4231‑1 est complété par les mots : « , et à la gestion des situations de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement de médicaments » ;
3° Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑29‑1. – Afin d’anticiper et assurer le traitement des ruptures ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les pharmacies d’officine et les établissements pharmaceutiques renseignent un système d’information sur la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4.
« Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens peut assurer la gestion de ce système d’information selon des modalités définies par une convention signée avec l’État, la Caisse nationale d’assurance maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui ont accès aux données recueillies. En l’absence de conclusion de cette convention, constatée dans des conditions fixées par décret, un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de la mise en œuvre de ce système d’information.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définit les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur renseignent un système d’information poursuivant la même finalité que celle énoncée au premier alinéa. » ;
4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312‑4-1, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « et au 10° » ;
5° L’article L. 5423‑9 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le fait, pour tout établissement pharmaceutique de ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121‑29‑1. » ;
6° L’article L. 5424‑3 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° De ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121‑29‑1. »