Amendment n°2437
- Gouvernement
Article additionnel après l'article 17
I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « font » est remplacé par les mots : « peuvent faire » ;
– à la fin, les mots : « qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant » sont remplacés par les mots : « que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés, ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique. » ;
d) L’avant-dernier et le dernier alinéas sont supprimés ;
2° À la fin du 1° du II, les mots : « , notamment les modalités d’adressage » sont supprimés ;
II. – Les dispositions de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du I sont également applicables aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »