Amendment n°2353
- Gouvernement
Article additionnel après l'article 20
I. – Après l’article L. 165‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 165‑6‑1. – Le remboursement des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et l’adhésion aux accords mentionnés au I de l’article L. 165‑6 par le distributeur au détail qui les délivre sont conditionnés au respect par ce dernier des conditions d’exercice et d’installation prévues aux articles L. 4361‑1 à L. 4361‑11 du code de la santé publique ainsi que des conditions de distribution des produits et prestations figurant sur ladite liste.
« Ces conditions sont vérifiées lors de la première demande d’adhésion et au moins une fois tous les cinq ans par l’organisme local d’assurance maladie. Lorsqu’elles ne sont plus remplies, les effets de l’adhésion sont suspendus ou retirés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent.
« Sont déterminées par décret en Conseil d’État les conditions de suspension ou de retrait des effets de l’adhésion. ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2025.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe le délai dans lequel les organismes locaux d’assurance maladie vérifient le respect des conditions fixées par l’article L. 165‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi par les professionnels de santé délivrant des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l’article L. 165‑6 du même code à la date de publication du décret en Conseil d’état mentionné au dernier alinéa de l’article L. 165‑6‑1 susmentionné.