Amendment n°2352
- Gouvernement
Article additionnel après l'article 9
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136‑7‑1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 137‑20 est ainsi modifié :
a) la première occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacée par le taux : « 7,5 % » ;
b) la seconde occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacée par le taux : « 15 % » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 137‑22 est ainsi rédigé :
« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales ;
5° L’article L. 137‑23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137‑22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains ;
c) Le troisième alinéa est supprimé.
6° La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑27 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception de l’activité mentionnée au 7° du même article.
« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;
« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1° , à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».
II. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.
Exposé sommaire
Sous-amendements
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 11,9 % »
le taux :
« 11,3 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 7,5 % »
le taux :
« 7 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 7 % ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au taux :
« 7,6 % »
le taux :
« 6,7 % ».
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 10,7 % ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 5 % ».
Exposé sommaire
L'amendement 2352 du Gouvernement vise à relever de manière ciblée les prélèvements sociaux sur certains jeux, en ciblant principalement les paris sportifs et hippiques en ligne et les jeux de cercle en ligne et à créer une nouvelle taxe sur les dépenses d'affichage publicitaire.
Si cet amendement était adopté en l'état il viendrait grandement fragiliser l'équilibre financier du secteur des jeux en ligne, en particulier pour la filière hippique qui enregistrerait une baisse de recettes de l’ordre de 30 / 35 millions d’euros, qu'elle n'est pas en mesure d’absorber, alors même que les enjeux hippiques sont sur une tendance à la baisse entre 2023 et 2024 et pour 2025.
A ce niveau de hausse, les conséquences pour la filière hippique seraient très négatives et contreproductives pour les recettes fiscales de l’Etat.
La filière hippique est une filière agricole associative, radicalement différente des autres secteurs de jeux d’argent : une fois payés les gains des parieurs, le produit brut des jeux est déjà soumis à la fiscalité de l’Etat à hauteur de 27,1 % : ce taux est la contrepartie de la mission de service public que la loi lui confère, pour améliorer l’espèce équine, promouvoir l’élevage, développer les territoires et assurer la formation des métiers (5 écoles, 750 élèves). Réévaluer cette fiscalité, c’est remettre en cause le fondement même de son organisation et initier une engrenage négatif très dangereux pour les acteurs agricoles et à court terme pour l’Etat.
Ce sous-amendement vise donc à réduire très significativement les taux prévus pour les ramener à un niveau quasi équivalent à ceux actuellement en vigueur et de baisser de 15 à 5% le prélèvement instauré sur les dépenses d'affichage publicitaire.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 7,5 % »
le taux :
« 7 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 7 % ».
Exposé sommaire
L'amendement 2352 du Gouvernement entend relever les prélèvements sociaux sur certains jeux, dont les paris hippiques physiques (dans le réseau urbain et sur les hippodromes) et en ligne.
Si cet amendement était adopté en l'état il viendrait grandement fragiliser l'équilibre financier de la filière hippique qui enregistrerait une baisse de recettes de l’ordre de 30 à 35 millions d’euros, qu'elle n'est pas en mesure d’absorber, alors même que les enjeux hippiques sont sur une très nette tendance à la baisse entre 2023 et 2024 et pour 2025.
La filière hippique est une filière agricole associative radicalement différente des autres secteurs de jeux d’argent : une fois payés les gains des parieurs, le produit brut des jeux (PBJ) est soumis à une fiscalité spécifique qui est la contrepartie de la mission de service public que la loi confère à la filière pour améliorer l’espèce équine, promouvoir l’élevage, développer les territoires et assurer la formation dans ses métiers (5 écoles, 750 élèves). Contrairement aux autres secteurs des jeux d’argent, le pari hippique a pour vocation exclusive de faire vivre la filière agricole et ses agriculteurs, en leur redistribuant chaque année 600 millions d’euros.
Réévaluer cette fiscalité, c’est remettre en cause le fondement même de son organisation et initier un engrenage négatif très dangereux pour nos acteurs agricoles, et à court terme, pour l’État.
Ce sous-amendement entend donc limiter à 7% pour les paris hippiques (physiques et en ligne) le relèvement des prélèvement sociaux que le Gouvernement entend opérer sur les jeux d’argent et de hasard.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à exclure les paris hippiques de la hausse de la fiscalité sur les paris et jeux en ligne, en raison du rôle spécifique qu’ils occupent au service de la filière équine.
En effet, les paris hippiques, à hauteur de 16%, alimentent cette filière au cœur de nos territoires, des éleveurs et entraîneurs aux propriétaires, en passant par les jockeys et drivers.
En 2023, 9,3 milliards d’euros ont été enregistrés par le PMU sur le chiffre d’affaires des enjeux hippiques et 837 millions d’euros ont été redistribués aux socioprofessionnels, soit plus de 70 000 emplois. Les paris hippiques sont donc indispensables pour cette filière économique, et en cela, ils diffèrent des autres jeux d’argent et paris sportifs.
De plus, cette filière, déjà en grande difficulté, est inhérente au monde rural ; elle attire un public nombreux, permet encore de proposer des spectacles de plein air à nos jeunes, fait vivre nos territoires.
La filière estime qu’une telle hausse de la fiscalité entraînerait des pertes estimées à 80 millions d’euros, soit une baisse de revenus de 15 à 20% pour les acteurs agricoles de la filière courses.
Afin de maintenir cette activité économique rurale, cet amendement vise donc à préserver une fiscalité soutenable sur les paris hippiques.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 7,5 % »
le taux :
« 6,5 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 6,5 % ».
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts »
Exposé sommaire
Contrairement aux autres jeux d'argent, les paris hippiques contribuent directement à l’économie rurale et à la pérennité de l’élevage équin en France. Chaque année, environ 600 millions d’euros issus des revenus des paris hippiques sont redistribués pour financer les éleveurs, jockeys, entraîneurs, et autres acteurs de cette filière. Cette redistribution représente un soutien vital pour plus de 70 000 emplois et participe au maintien de l’activité économique dans de nombreuses zones rurales.
Dans le département du Tarn et Garonne, les trois hippodromes sont des facteurs de développement économique indéniables.
Ces acteurs économiques de premier plan font preuve d’une grande responsabilité et sont engagés dans l’amélioration des conditions de vie animales et en faveur de l’environnement.
L'hippodrome de Castelsarrasin ou l'hippodrome de Marchès, se labellise EquuRES Hippodrome à l’échelon engagement. Le label EquuRES est la première démarche de qualité en faveur du bien-être animal et de l’environnement spécifiquement développée pour la filière équine.
Ce sous-amendement vise à soutenir la filière en allégeant la fiscalité qui pèse sur elle.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à exclure les paris hippiques de la hausse de la fiscalité prévue sur les paris sportifs, en raison de leur rôle particulier dans le financement de la filière agricole équine française. Contrairement aux autres jeux d'argent, les paris hippiques contribuent directement à l’économie rurale et à la pérennité de l’élevage équin en France. Chaque année, environ 600 millions d’euros issus des revenus des paris hippiques sont redistribués pour financer les éleveurs, jockeys, entraîneurs, et autres acteurs de cette filière. Cette redistribution représente un soutien vital pour plus de 70 000 emplois et participe au maintien de l’activité économique dans de nombreuses zones rurales.
La hausse de la fiscalité sur les paris hippiques aurait des conséquences particulièrement néfastes pour cette filière. Elle viendrait fragiliser davantage une activité déjà en difficulté, menaçant de réduire les financements versés aux éleveurs.
Par ailleurs, il est important de rappeler que les paris hippiques se distinguent fondamentalement des autres paris sportifs : ils sont liés à l’agriculture et au monde rural. Cette hausse fiscale de 50 millions d’euros pourrait donc non seulement déstabiliser l'équilibre financier de la filière hippique, mais également fragiliser l’ensemble de l’économie rurale qui en dépend.
Ainsi, cet amendement vise à exclure les paris hippiques de cette augmentation de la fiscalité afin de préserver l’excellence française dans la filière équine, de soutenir les emplois et les territoires ruraux, et de ne pas pénaliser une activité qui se distingue des autres jeux d’argent par son impact positif sur la filière hippique.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux :« 6,2 % » est remplacé par le taux :« 11, 9 % » ; ».
Exposé sommaire
L'amendement 2352 du Gouvernement vise à relever de manière ciblée les prélèvements sociaux sur les jeux, en ciblant principalement les casinos, les paris sportifs et hippiques en ligne et les jeux de cercle en ligne.
Si cet amendement était adopté en l'état la Française des Jeux ne verrait pas sa fiscalité modifiée.
Ainsi, au titre de l’équité fiscale de la filière, ce sous-amendement vise donc à proposer une hause des contributions sociales sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne au même niveau que celle des casinos proposée par le Gouvernement.
Ce sous-amendement a été travaillé avec de multiples interlocuteurs du secteur des casinos et des jeux.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 7,5 % »
le taux :
« 8,1 ».
Exposé sommaire
Il s'agit d'égaliser le taux de la contribution sociale généralisée due sur le produit brut des paris hippiques organisés par le PMU avec celui dû sur le produit brut des casinos terrestres, qui est porté par l'amendement du Gouvernement à 11,9 % après un abattement de 32 %, soit 8,1 %.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 7,6 % »
le taux :
« 8,1 % ».
Exposé sommaire
Il s'agit d'égaliser le taux de la contribution sociale généralisée due sur le produit brut des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution avec celui dû sur le produit brut des casinos terrestres, qui est porté par l'amendement du Gouvernement à 11,9 % après un abattement de 32 %, soit 8,1 %.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % », est remplacé par le taux : « 8,1 % ». »
Exposé sommaire
Il s'agit d'égaliser le taux de la contribution sociale généralisée due sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne avec celui dû sur le produit brut des casinos terrestres, qui est porté par l'amendement du Gouvernement à 11,9 % après un abattement de 32 %, soit 8,1 %.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le II de l’article L. 136‑7‑1 est ainsi rétabli :
« II. – Une contribution de 13,7 % est prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros. Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée. »
Exposé sommaire
Il s'agit d'étendre aux jeux de loterie, en ligne ou non, le prélèvement de 13,7 % sur les gains supérieurs à 1 500 euros, aujourd'hui en vigueur pour les seuls casinos terrestres.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Le même article L. 137‑20 est complété par les deux alinéas suivants :
« II. – Il est institué, pour le pari mutuel et les paris hippiques en ligne mentionnés au I, une contribution de 13,7 % prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros.
« Cette contribution est due par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. »
Exposé sommaire
Il s'agit d'étendre aux paris hippiques, en ligne ou non, le prélèvement de 13,7 % sur les gains supérieurs à 1 500 euros, aujourd'hui en vigueur pour les seuls casinos terrestres.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Le même article L. 137‑21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Il est institué, pour les paris sportifs, une contribution de 13,7 % prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros.
« Cette contribution est due par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard. »
Exposé sommaire
Il s'agit d'étendre aux paris sportifs, en ligne ou non, le prélèvement de 13,7 % sur les gains supérieurs à 1 500 euros, aujourd'hui en vigueur pour les seuls casinos terrestres.
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À la deuxième phrase de l’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 3 % ». »
Exposé sommaire
Il s'agit d'égaliser le taux de contribution au remboursement de la dette sociale applicable aux jeux de loterie avec celui applicable aux casinos physiques, en portant le premier de 2,2 % à 3 %.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les douze alinéas suivants :
« I. − Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 302 bis ZL est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et 302 bis ZH » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZH et 302 bis ZP » ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « et 302 bis ZO » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZO et 302 bis ZP ».
« 2° À la première phrase de l’article 302 bis ZM, les mots : « et 302 bis ZO » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZO et 302 bis ZP ».
« 3° À la première phrase de l’article 302 bis ZN, les mots : « et 302 bis ZI » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZI et 302 bis ZP ».
« 4° Il est complété par un article 302 bis ZP ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZP. − Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de casino en ligne.
« Le prélèvement est dû par les opérateurs de jeux titulaires d’un agrément de casino en ligne délivré par l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. « Cet agrément ne peut être accordé qu’aux exploitants de casinos définis à l’article L. 321‑1 du même code, titulaires d’une autorisation au moment de la promulgation de la présente loi.
« Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.
« Le taux du prélèvement est fixé à 27,8 % du produit brut des jeux de casino en ligne. ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’article L. 131‑8 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Le produit du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZP du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. » »
Exposé sommaire
Il s'agit d'instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux de casino en ligne, tel que proposé par le Gouvernement en PLF pour 2025. Le produit de ce prélèvement est affecté à la branche maladie du régime général.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » » ; ».
Exposé sommaire
Il semblerait que le gouvernement ait malencontreusement oublié d'augmenter la fiscalité des jeux de loterie dans sa proposition d'augmentation de la fiscalité des jeux de cercles en ligne, paris sportifs et hippiques. Ce cadeau à l'opérateur agrée la Française des jeux n'est absolument pas justifié. Pour lutter contre les addictions, il faut une fiscalité incitative qui concerne l'ensemble des opérateurs légaux de jeux d'argent et de hasard.
Tel est l'objet de ce sous-amendement.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 7,5 % »
le taux :
« 7 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 7 % ».
Exposé sommaire
L'amendement 2352 du Gouvernement entend relever les prélèvements sociaux sur certains jeux, dont les paris hippiques physiques (dans le réseau urbain et sur les hippodromes) et en ligne.
Si cet amendement était adopté en l'état il viendrait grandement fragiliser l'équilibre financier de la filière hippique qui enregistrerait une baisse de recettes de l’ordre de 30 à 35 millions d’euros, qu'elle n'est pas en mesure d’absorber, alors même que les enjeux hippiques sont sur une très nette tendance à la baisse entre 2023 et 2024 et pour 2025.
La filière hippique est une filière agricole associative radicalement différente des autres secteurs de jeux d’argent : une fois payés les gains des parieurs, le produit brut des jeux (PBJ) est soumis à une fiscalité spécifique qui est la contrepartie de la mission de service public que la loi confère à la filière pour améliorer l’espèce équine, promouvoir l’élevage, développer les territoires et assurer la formation dans ses métiers (5 écoles, 750 élèves). Contrairement aux autres secteurs des jeux d’argent, le pari hippique a pour vocation exclusive de faire vivre la filière agricole et ses agriculteurs, en leur redistribuant chaque année 600 millions d’euros.
Réévaluer cette fiscalité, c’est remettre en cause le fondement même de son organisation et initier un engrenage négatif très dangereux pour nos acteurs agricoles, et à court terme, pour l’État.
Ce sous-amendement entend donc limiter à 7% pour les paris hippiques (physiques et en ligne) le relèvement des prélèvement sociaux que le Gouvernement entend opérer sur les jeux d’argent et de hasard.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 7,5 % »
le taux :
« 7 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 7 % ».
Exposé sommaire
Amendement de repli.
Ce sous-amendement vise à limiter la hausse de la fiscalité prévue sur les paris hippiques, en raison de leur rôle particulier dans le financement de la filière agricole équine française. Contrairement aux autres jeux d'argent, les paris hippiques contribuent directement à l’économie rurale et à la pérennité de l’élevage équin en France. Chaque année, environ 600 millions d’euros issus des revenus des paris hippiques sont redistribués pour financer les éleveurs, jockeys, entraîneurs, et autres acteurs de cette filière. Cette redistribution représente un soutien vital pour plus de 70 000 emplois et participe au maintien de l’activité économique dans de nombreuses zones rurales.
La hausse de la fiscalité sur les paris hippiques aurait des conséquences particulièrement néfastes pour cette filière. Elle viendrait fragiliser davantage une activité déjà en difficulté, menaçant de réduire les financements versés aux éleveurs.
Par ailleurs, il est important de rappeler que les paris hippiques se distinguent fondamentalement des autres paris sportifs : ils sont liés à l’agriculture et au monde rural. Cette hausse fiscale de 50 millions d’euros pourrait donc non seulement déstabiliser l'équilibre financier de la filière hippique, mais également fragiliser l’ensemble de l’économie rurale qui en dépend.
Ce sous-amendement vise à limiter la hausse de la fiscalité prévue sur les paris hippiques afin de préserver l’excellence française dans la filière équine, de soutenir les emplois et les territoires ruraux, et de ne pas pénaliser une activité qui se distingue des autres jeux d’argent par son impact positif sur la filière hippique.