APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant: I. – Après l’article L. 6323‑1-14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1-14‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 6323‑1-14‑1. – I. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 6323‑1, les centres de santé et de médiation en santé sexuelle assurent, en sus des missions prévues au I de l’article L. 3121‑2, les parcours de santé sexuelle, notamment par la prise en charge infectiologique, gynécologique, endocrinologique, addictologique et psychologique des patients. Ces centres assurent un accompagnement communautaire particulièrement par la médiation sanitaire prévue à l’article L. 1110‑13. « II. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 6323‑1-11, l’ouverture des centres de santé et de médiation en santé sexuelle est autorisée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après sélection dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêts, et subordonnée au respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges définit les critères épidémiologiques et démographiques d’implantation des centres de santé et de médiation en santé sexuelle. La liste des régions d’implantation et le nombre de centres de santé et de médiation en santé sexuelle par région sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. « III. – Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 6323‑1 et du II bis de l’article L. 6323‑1-12 ne s’appliquent pas au centre de santé et de médiation en santé sexuelle. « IV. – Pour l’application des articles L. 6323‑1-10 et L. 6323‑1-13, un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du projet de santé et les conditions dans lesquelles les professionnels de santé du centre sont associés à son élaboration, le contenu du règlement de fonctionnement et les informations dont la transmission est exigée pour un centre de santé et de médiation en santé sexuelle au directeur général de l’agence régionale de santé. « V. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 162‑1-7 et L. 162‑32 et suivants du code de la sécurité sociale, les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale. » II. – Après le 31° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 32° ainsi rédigé : « 32° Pour les frais occasionnés par une prise en charge au sein des centres de santé et de médiation en santé sexuelle, mentionnés à l’article L. 6323‑1-14‑1 du code de la santé publique. »
Exposé sommaire
Amendement identique
Article
liminaire
Article suivi
Ne plus suivre
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Exposé des motifs
Voir
1
Les prévisions de dépenses, recettes et solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2024 et 2025 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :
2
(En points de produit intérieur brut)
2024
2025
Recettes
26,6
26,7
Dépenses
26,6
26,4
Solde
0,0
+ 0,2
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