PPL Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

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Proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »

Commission saisie au fond Lois
Rapporteurs Mr Jean-Luc Warsmann

Amendment n°CL23

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Adopté le 03.03.2025 à 17h24
  • Rapporteur fond LIOT Jean-Luc Warsmann

Article additionnel après l'article 4

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
I. – Le III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le service public d’assainissement non collectif procède à la vérification du fonctionnement et de l’entretien cette installation selon une périodicité comprise entre cinq et dix ans ; » ;
2° Au début du 2° , les mots : « Dans le cas des autres installations » sont remplacés par les mots : « En cas de vente immobilière » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Au début du sixième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les communes ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

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1

I. – L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2

1° Le I est ainsi modifié :

3

a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

4

« 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n°... du ... visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ;

5

« 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n°... du ... visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement”. » ;

6

b) Les treizième à dix‑septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

7

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

8

« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

9

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

10

2° Le II est ainsi modifié :

11

a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

12

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;

13

« 7° Eau ; »

14

b) Après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

15

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

16

« Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

17

« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

18

II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

19

III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

20

IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

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