PLF 2025

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Projet de loi de finances pour 2025

Commission saisie au fond Finances
Rapporteurs Mr Jean-François Husson

Amendment n°i-582 rect.

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Adopté le 30.11.2024 à 17h45
  • LR Philippe Tabarot
  • SER Mr Olivier Jacquin

Article additionnel après l'article 31

Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Versement destiné au financement des services de mobilité
« Art. L. 4332-8-…. – Sur le territoire métropolitain, en dehors de la région d’Île-de-France, et sur le territoire de la collectivité de Corse, le versement destiné au financement des services de mobilité peut être institué par délibération du conseil régional ou de l’organe délibérant de la collectivité de Corse.
« La délibération qui institue le versement ou qui en augmente le taux énumère les services de mobilité mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.
« Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du présent code au bénéfice de la région ou de la collectivité de Corse qui l’institue.
« Le versement est affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse au sens de l’article L. 1231-3 du code des transports.
« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional ou de la collectivité de Corse dans la limite de 0,2 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 du présent code.
« Il s’applique sur l’ensemble du territoire de la région ou de la collectivité de Corse.
« La région ou la collectivité de Corse peut, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu’elle détermine à partir de la densité de la population, de l’offre de mobilité prévue ou mise en place en particulier pour assurer le déploiement de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215-6 du code des transports, et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements du ressort territorial de la région ou de la collectivité de Corse.
« Une fraction correspondant à 10 % du versement est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports sur le territoire de chaque communauté de communes. Cette fraction est répartie entre les autorités organisatrices de la mobilité au prorata de la population des communautés de communes sur lesquelles elles exercent leurs compétences recensées par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la fraction est versée.
II. – À la seconde phrase de l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « qui institue le versement ou qui en modifie le taux ».
III. – L’article L. 1231-5 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-5. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement sous réserve des dispositions suivantes.
« Ce comité comprend notamment des représentants des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d’usagers ou d’habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. Les représentants des employeurs disposent d’au moins 50 % des sièges au sein du comité.
« Le comité des partenaires est saisi au moins une fois par semestre par les autorités organisatrices de la mobilité, pour avis, sur le niveau d’offre de mobilité en place, sur les renforcements de l’offre et le développement des offres nouvelles ; sur le taux de couverture des dépenses d’exploitation des services de mobilité par les recettes tarifaires ; sur le niveau de contribution financière des employeurs via le versement mobilité ; sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place.
« Ce comité est consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant, y compris les services express régionaux métropolitains. Il est saisi également avant toute instauration, évolution ou modulation du taux du versement destiné au financement des services de mobilité.
« L’autorité mentionnée à l’article L. 1231-1 consulte également le comité des partenaires avant l’adoption du document de planification qu’elle élabore au titre du III de l’article L. 1231-1-1.
« Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231-1, la région crée un comité des partenaires, associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l’article L. 1215-1. »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article liminaire

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1

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2023 et les prévisions d’exécution pour l’année 2024 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

2
(En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire)
Loi de finances pour 2025LPFP2023-2027*
2023202420252025
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)-5,1-5,7-4,8-3,3
Solde conjoncturel (2)-0,3-0,4-0,4-0,4
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)-0,1-0,1-0,1-0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)-5,5-6,1-5,2-3,7
Dette au sens de Maastricht109,9112,9114,7109,6
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôts)43,242,843,644,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt)56,456,856,555,0
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)1 5911 6581 6991 668
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôts en volume (en %) **-1,02,10,70,8
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) ***25303034
Administrations publiques centrales
Solde-5,5-5,4-4,7-4,3
Dépense publique (hors crédits d’impôts, en milliards d’euros)646654668658
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ****-3,9-0,61,11,9
Administrations publiques locales
Solde-0,4-0,7-0,7-0,2
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)316336343329
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) ****2,44,80,20,2
Administrations de sécurité sociale
Solde0,40,00,20,7
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)738776795779
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %)****-0,13,20,60,3
Les chiffres en comptabilité nationale relatifs à la loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l’INSEE en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. * Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.** À champ constant.*** Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.**** À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.
3

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs à la loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l’INSEE en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014.

4

* Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

5

** À champ constant.

6

*** Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

7

**** À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

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