PLF 2025

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Projet de loi de finances pour 2025

Commission saisie au fond Finances
Rapporteurs Mr Charles de Courson

Amendment n°I-3698

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Adopté le 26.10.2024 à 21h03
  • Gouvernement

Article additionnel après l'article 13

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le 2 du I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Les mots : « l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et e » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « d » est remplacée par la référence : « b » ;
b) Après la deuxième occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « , à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux utilisant les énergies mentionnées au c et d du même 1 » ;
c) Les mots : « l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « d » est remplacée par la référence : « b » ;
b) Après la deuxième occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « , à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux utilisant les énergies mentionnées au c et d du même 1 » ;
c) Les mots : « l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction de leur résultat imposable assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition des véhicules neufs, affectés à leur activité et utilisant exclusivement des énergies mentionnées aux c et d du 1 du I.
« La déduction mentionnée au premier alinéa est égale à :
« a) 115 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur à 16 tonnes ;
« b) 75 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 16 tonnes ;
« c) 40 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes.
« 2. Les coûts supplémentaires mentionnés au premier alinéa du 1 sont déterminés par la différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces véhicules et la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que celles mentionnées aux c et d du 1 du I.
« 3. La déduction prévue au 1 du présent I ter s’applique aux véhicules acquis neufs à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030. »
III. – À la première phrase du II, les mots : « et I bis » sont remplacés par les mots : « , I bis et I ter ».
IV. – Le III est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Les mots : « a à » sont remplacés par les mots : « c et » ;
c) Après la quatrième occurrence de la référence : « I, », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 dudit I, » ;
d) Les mots : « l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
V. – Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I ter dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclus à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 peut déduire une somme égale à 115 % s’il s’agit d’un bien mentionné au a du 1 du I ter, 75 % s’il s’agit d’un bien mentionné au b du 1 du même I ter ou 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au c du 1 du I ter, des coûts supplémentaires, hors frais financiers, déterminés dans les conditions prévues au 2 du I ter.
« Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I ter. »
VI. – Est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – A. – Le bénéfice des déductions prévues aux I et III est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« B. – Le bénéfice des déductions prévues aux I bis, I ter, IV et V est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article liminaire

Article suivi Ne plus suivre Suivre l'article Suivre l'article

Exposé des motifs

Voir

1

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2023 et les prévisions d’exécution pour l’année 2024 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

2

(En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire.)

3

 

2023

2024

2025

2025

Projet de loi de finances pour 2025

LPFP 2023-2027*

Ensemble des administrations publiques

 

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

‑5,1

‑5,7

‑4,8

‑3,3

Solde conjoncturel (2)

‑0,3

‑0,4

‑0,4

‑0,4

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

‑0,1

‑0,1

‑0,1

‑0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

‑5,5

‑6,1

‑5,2

‑3,7

Dette au sens de Maastricht

109,9

112,9

114,7

109,6

Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôts)

43,2

42,8

43,6

44,4

Dépense publique (hors crédits d’impôt)

56,4

56,8

56,5

55,0

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

1 591

1 658

1 699

1 668

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôts en volume (en %) 1

‑1,0

2,1

0,7

0,8

Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros)2

25

30

30

34

Administrations publiques centrales

 

Solde

‑5,5

‑5,4

‑4,7

‑4,3

Dépense publique (hors crédits d’impôts en milliards d’euros)

646

654

668

658

Évolution de la dépense publique en volume (en %)3

‑3,9

‑0,6

1,1

1,9

Administrations publiques locales

 

Solde

‑0,4

‑0,7

‑0,7

‑0,2

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

316

336

343

329

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %)3

2,4

4,8

0,2

0,2

Administrations de sécurité sociale

 

Solde

0,4

0,0

0,2

0,7

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

738

776

795

779

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %)3

‑0,1

3,2

0,6

0,3

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l’Insee en comptabilité nationale en base 2020, et pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014.* Loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
4

1À champ constant.

5

2Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

6

3À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

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