Amendment n°I-187
- EPR Philippe Fait
Article additionnel après l'article 13
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
Amendements identiques
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à reconduire le crédit d’impôt innovation (CII) dont l’échéance était fixé au 31 décembre 2024.
Il vise à prolonger ce crédit d'impôt au 31 décembre 2027, permettant ainsi de supporter toutes les entreprises qui y ont recours. En effet, selon France Digitale 45 % des start-up y auraient recours.
Les conditions pour faire appel à ce crédit d'impôt sont mentionnés ici :
« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;
2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ;
3° (Abrogé) ;
4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. »
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
L'article 244 quater B du code général des impôts prévoit un crédit d'impôt pour les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles et commerciales ou agricoles qui réalisent certaines dépenses d'innovation.
Ce crédit d'impôt, dit crédit d’impôt innovation (CII), est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
Chaque année, près de 8 000 entreprises ont recours au CII pour développer leurs activités. Ce dispositif, qui est réservé au TPE et PME innovantes, complète le crédit d’impôt recherche (CIR) sur la période entre la phase de recherche et développement (R&D), et la phase de pré-commercialisation, en permettant aux entreprises concernées de financer une partie des opérations de prototypage réalisées en vue de la commercialisation d’un produit nouveau sur le marché. Il favorise en outre les investissements dans les innovations qui ne rentrent pas dans le champ du CIR, comme les sciences cognitives et le design numérique, qui connaît un bouleversement avec l’essor de l’intelligence artificielle.
En l’état du droit, l’application du CII est bornée au 31 décembre 2024. L’absence de prorogation du dispositif priverait de nombreuses TPE et PME innovantes de lisibilité et restreindrait fortement leur capacité à continuer de proposer des produits à la pointe de l'innovation sur le marché. Par ailleurs, elle réduirait notre capacité collective à faire sortir la recherche des laboratoires et à industrialiser les innovations.
Le présent amendement, travaillé par France Digitale, propose donc la prorogation du CII jusqu’au 31 décembre 2027 afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des TPE et PME.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
Le crédit d’impôt innovation (CII) est une extension du crédit d’impôt recherche (CIR) créée par la loi de finances pour 2013, réservée aux PME dans l’objectif de renforcer leur compétitivité.
Plus spécifiquement, le CII vise à soutenir les dépenses liées à la conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits (biens ou services) afin d’accélérer leur mise sur le marché.
Ce dispositif, qui permet de renforcer leurs chaînes d’innovation et de compléter intelligemment le CIR lorsqu’une entreprise bénéficie de celui-ci, est largement utilisé par les PME. Pour celles bénéficiant uniquement du CII, il s’agit d’un outil unique sans équivalent pour encourager l’innovation, en particulier dans le secteur numérique.
Or, le crédit d’impôt innovation arrive à échéance le 31 décembre 2024.
Alors que le gouvernement a exprimé son intention d’encourager l’innovation, il serait préjudiciable de se priver de cet outil efficace et qui a fait ses preuves.
Il est donc proposé de prolonger ce dispositif pour trois ans.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
Le CII est une extension du CIR qui permet de financer les prototypes de près de 10 000 PME partout sur le territoire.
Il est essentiel de proroger ce dispositif pour la vitalité de notre tissu industriel et entrepreneurial et pour préserver sa capacité d'innovation.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
Le crédit d’impôt innovation (CII) est une extension du crédit d’impôt recherche (CIR) créée par la loi de finances pour 2013, réservée aux PME dans l’objectif de renforcer leur compétitivité.
Plus spécifiquement, le CII vise à soutenir les dépenses liées à la conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits (biens ou services) afin d’accélérer leur mise sur le marché.
Ce dispositif, qui permet de renforcer leurs chaînes d’innovation et de compléter intelligemment le CIR lorsqu’une entreprise bénéficie de celui-ci, est largement utilisé par les PME. Pour celles bénéficiant uniquement du CII, il s’agit d’un outil unique sans équivalent pour encourager l’innovation, en particulier dans le secteur numérique.
Or, le crédit d’impôt innovation arrive à échéance le 31 décembre 2024.
Alors que le gouvernement a exprimé son intention d’encourager l’innovation, il serait préjudiciable de se priver de cet outil efficace et qui a fait ses preuves.
Il est donc proposé de prolonger ce dispositif pour trois ans.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
L'article 244 quater B du code général des impôts instaure le crédit d'impôt innovation (CII) destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) industrielles, commerciales ou agricoles qui engagent des dépenses spécifiques liées à l'innovation.
Ce crédit d'impôt est conditionné par le respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, qui déclare certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur selon les articles 107 et 108 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
Chaque année, près de 8 000 entreprises bénéficient du CII pour développer leurs activités. Ce dispositif, réservé aux TPE et PME innovantes, complète le crédit d'impôt recherche (CIR) en couvrant la période entre la phase de recherche et développement (R&D) et celle de pré-commercialisation. Il permet ainsi à ces entreprises de financer une partie des opérations de prototypage nécessaires à la mise sur le marché de nouveaux produits. De plus, il encourage l'investissement dans des innovations non éligibles au CIR, telles que les sciences cognitives et le design numérique, domaines particulièrement transformés par l'émergence de l'intelligence artificielle.
Actuellement, le CII est applicable jusqu'au 31 décembre 2024. L'absence de prorogation de ce dispositif pénaliserait dès lors de nombreuses TPE et PME innovantes qui manqueraient de visibilité et verraient leurs capacités d'innovation considérablement réduites. Cela limiterait également notre capacité à transférer les avancées de la recherche vers l'industrialisation des innovations.
Le présent amendement propose donc la prorogation du CII jusqu’au 31 décembre 2027 afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des TPE et PME.
Amendement travaillé avec France Digitale.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
Cet amendement des Députés du groupe Horizons & Indépendants vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2027 le crédit impôt innovation (CII) qui arrive à échéance au 31 décembre 2024.
Réservé aux PME, le CII leur permet notamment de financer les dépenses nécessaires à la conception de prototypes ou d’installations pilotes de produits nouveaux. Un arrêt brutal du dispositif porterait un coup très important à la capacité d’innovation de nombreuses PME de notre pays, alors qu’il s’agit d’un aspect essentiel pour leur compétitivité.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
L’article 244 quater B du code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles et commerciales ou agricoles qui réalisent certaines dépenses d’innovation.
Ce crédit d’impôt, dit crédit d’impôt innovation (CII), est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
Chaque année, près de 8 000 entreprises ont recours au CII pour développer leurs activités. Ce dispositif, qui est réservé au TPE et PME innovantes, complète le crédit d’impôt recherche (CIR) sur la période entre la phase de recherche et développement (R&D), et la phase de pré-commercialisation, en permettant aux entreprises concernées de financer une partie des opérations de prototypage réalisées en vue de la commercialisation d’un produit nouveau sur le marché. Il favorise en outre les investissements dans les innovations qui ne rentrent pas dans le champ du CIR, comme les sciences cognitives et le design numérique, qui connaît un bouleversement avec l’essor de l’intelligence artificielle.
En l’état du droit, l’application du CII est bornée au 31 décembre 2024. L’absence de prorogation du dispositif priverait de nombreuses TPE et PME innovantes de lisibilité et restreindrait fortement leur capacité à continuer de proposer des produits à la pointe de l’innovation sur le marché. Par ailleurs, elle réduirait notre capacité collective à faire sortir la recherche des laboratoires et à industrialiser les innovations.
Le présent amendement propose donc la prorogation du CII jusqu’au 31 décembre 2027 afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des TPE et PME.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
L'article 244 quater B du code général des impôts prévoit un crédit d'impôt pour les petites
et moyennes entreprises (PME) industrielles et commerciales ou agricoles qui réalisent
certaines dépenses d'innovation.
Ce crédit d'impôt, dit crédit d’impôt innovation (CII), est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
(Règlement général d’exemption par catégorie).
Chaque année, près de 8 000 entreprises ont recours au CII pour développer leurs
activités. Ce dispositif, qui est réservé au TPE et PME innovantes, complète le crédit
d’impôt recherche (CIR) sur la période entre la phase de recherche et développement
(R&D), et la phase de pré-commercialisation, en permettant aux entreprises concernées de
financer une partie des opérations de prototypage réalisées en vue de la commercialisation
d’un produit nouveau sur le marché. Il favorise en outre les investissements dans les
innovations qui ne rentrent pas dans le champ du CIR, comme les sciences cognitives et le
design numérique, qui connaît un bouleversement avec l’essor de l’intelligence artificielle.
En l’état du droit, l’application du CII est bornée au 31 décembre 2024. L’absence de
prorogation du dispositif priverait de nombreuses TPE et PME innovantes de lisibilité et
restreindrait fortement leur capacité à continuer de proposer des produits à la pointe de
l'innovation sur le marché. Par ailleurs, elle réduirait notre capacité collective à faire sortir
la recherche des laboratoires et à industrialiser les innovations.
Le présent amendement propose donc la prorogation du CII jusqu’au 31 décembre 2027
afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des TPE et PME
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à prolonger pour trois ans le crédit d’impôt innovation (CII) qui doit prendre fin le 31 décembre 2024. Le CII est une extension du crédit d’impôt recherche (CIR) qui s’applique aux dépenses effectuées par des petites et moyennes entreprises (PME) dans le but de réaliser des opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits.
Dans le cadre de ses fonctions de rapporteure spéciale des crédits de la mission Remboursements et dégrèvements, l’auteure du présent amendement avait consacré ses travaux du Printemps de l’évaluation 2024 aux crédits d’impôt spécifiques à la Corse. Les taux de CII en vigueur sur l’île (40 % pour les petites entreprises et 35 % pour les moyennes entreprises) sont en effet différents de ceux applicables sur le continent (30 % pour toutes les PME) et en outre-mer (60 %). Dans le rapport qu’elle a présenté à la commission des finances le 5 juin, la rapporteure spéciale observait que les effets du CII étaient mal connus en Corse.
Dans l’attente d’une réforme d’ensemble des crédits d’impôt applicables à la Corse, elle propose de reconduire le dispositif jusqu’à l’expiration du crédit d’impôt investissement en Corse (CIIC) qui prendra fin le 31 décembre 2027 et appelle à une évaluation de cette dépense fiscale d’ici cette date.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
Le crédit d’impôt innovation (CII) est une extension du crédit d’impôt recherche (CIR) créée par la loi de finances pour 2013, réservée aux PME dans l’objectif de renforcer leur compétitivité.
Plus spécifiquement, le CII vise à soutenir les dépenses liées à la conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits (biens ou services) afin d’accélérer leur mise sur le marché.
Ce dispositif, qui permet de renforcer leurs chaînes d’innovation et de compléter intelligemment le CIR lorsqu’une entreprise bénéficie de celui-ci, est largement utilisé par les PME. Pour celles bénéficiant uniquement du CII, il s’agit d’un outil unique sans équivalent pour encourager l’innovation, en particulier dans le secteur numérique.
Or, le crédit d’impôt innovation arrive à échéance le 31 décembre 2024.
Alors que le Gouvernement a exprimé son intention d’encourager l’innovation, il serait préjudiciable de se priver de cet outil efficace et qui a fait ses preuves.
Il est donc proposé de prolonger ce dispositif pour trois ans.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
Cet amendement a pour visée de rétablir le Crédit d’Impôt Innovation, qui prendra fin au 31 décembre 2024 s’il n’est pas prorogé. Le CII, réservé aux PME, prend la forme d’un crédit d’impôt sur les sociétés de 30 % du montant des dépenses engagées jusqu’à 400K€. Il vise les opérations de conception d'un prototype ou d'installation pilote d'un nouveau produit réalisés en aval de la phase de R&D. Le produit doit se distinguer par ses performances et sa nouveauté sur le marché.
Chaque année, près de 8 000 entreprises ont recours au CII pour développer leurs activités. Ce dispositif, qui est réservé au TPE et PME innovantes, complète le crédit d’impôt recherche (CIR) sur la période entre la phase de recherche et développement (R&D), et la phase de pré-commercialisation, en permettant aux entreprises concernées de financer une partie des opérations de prototypage réalisées en vue de la commercialisation d’un produit nouveau sur le marché. Il favorise en outre les investissements dans les innovations qui ne rentrent pas dans le champ du CIR, comme les sciences cognitives et le design numérique, qui connaît un bouleversement avec l’essor de l’intelligence artificielle.
Alors que 45% des startups ont recours au CII, l’absence de prorogation de ce dispositif priverait de nombreuses TPE et PME innovantes de lisibilité et restreindrait fortement leur capacité à continuer de proposer des produits à la pointe de l'innovation sur le marché. Par ailleurs, elle réduirait notre capacité collective à faire sortir la recherche des laboratoires et à industrialiser les innovations.
Le présent amendement propose donc la prorogation du CII jusqu’au 31 décembre 2027 afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des TPE et PME.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à prolonger pour trois ans le crédit d’impôt innovation (CII) qui doit prendre fin le 31 décembre 2024. Le CII est une extension du crédit d’impôt recherche (CIR) qui s’applique aux dépenses effectuées par des petites et moyennes entreprises (PME) dans le but de réaliser des opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits.
Les taux de CII en vigueur en Corse (40 % pour les petites entreprises et 35 % pour les moyennes entreprises) sont différents de ceux applicables sur le continent (30 % pour toutes les PME) et en outre-mer (60 %).
Dans l’attente d’une réforme d’ensemble des crédits d’impôt applicables à la Corse, le groupe Rassemblement national propose de reconduire le dispositif jusqu’à l’expiration du crédit d’impôt investissement en Corse (CIIC) qui prendra fin le 31 décembre 2027 et appelle à une évaluation de cette dépense fiscale d’ici cette date.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à proroger le crédit d’Impôt innovation (CII) dont l’échéance est prévue au 31 décembre 2024. Ce dispositif a été mis en place en 2013 afin de soutenir les petites et moyennes entreprises engageant des dépenses spécifiques pour innover (opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits). Il bénéficierait à environ 10 000 PME et contribue à renforcer l’attractivité de l’ensemble du tissus productif national, à stimuler les entreprises innovantes et à créer de l’emploi.
Aussi, face à nombreux défis en matière d’innovation auxquels les PME françaises ont à faire face, il convient de conserver ce dispositif.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
Le CII est une extension du CIR qui permet de financer les prototypes de près de 10 000 PME partout sur le territoire. Il est essentiel de proroger ce dispositif pour la vitalité de notre tissu industriel et entrepreneurial et pour préserver sa capacité d’innovation