PLF 2025

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Projet de loi de finances pour 2025

Commission saisie au fond Finances
Rapporteurs Mr Charles de Courson

Amendment n°I-3630

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Adopté le 08.11.2024 à 16h54
  • Gouvernement

Article additionnel après l'article 26

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 422‑15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le mot : « kilomètres », la fin du d du 1° est ainsi rédigée : « de l’aérodrome national de référence au sens de l’article L. 422‑15‑1 ; »
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° ou du 3° ; »
d) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence. » ;
2° Après l’article L. 422‑15, il est inséré un article L. 422‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑15‑1. – L’aérodrome national de référence s’entend de l’aérodrome suivant :
« 1° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
« 2° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l’aérodrome principal de la collectivité concernée.
« Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile constate les États pour lesquels les conditions de distance par rapport à l’aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l’article L. 422‑15 sont remplies. » ;
3° L’article L. 422‑21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑21. - Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422‑20 est égal, du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :
«
DESTINATION FINALETARIF (€)
Européenne ou assimilée5,05
Intermédiaire ou lointaine9,09

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. » ;
4° L’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑22. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422‑22‑1, est le suivant :
«
DESTINATION FINALECATEGORIE DE SERVICETarif(€)
DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉENormale9,50
Avec services additionnels30
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur300
Aéronef d’affaires avec turboréacteur600
DESTINATION INTERMÉDIAIRE Normale15
Avec services additionnels80
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur1000
Aéronef d’affaires avec turboréacteur1500
DESTINATION LOINTAINENormale40
Avec services additionnels120
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur1500
Aéronef d’affaires avec turboréacteur3000

» ;
5° Après l’article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑22‑1. – Pour l’application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :
« 1° La catégorie « normale » lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;
« 2° La catégorie « avec services additionnels » lorsque le service ne relève pas des 3° à 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;
« 3° La catégorie « aéronef d’affaires avec turbopropulseur » lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou plusieurs turbopropulseurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;
« 4° La catégorie « aéronef d’affaires avec turboréacteur » lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou plusieurs turboréacteurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.
« Le point d’embarquement initial s’entend du premier embarquement qui n’est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s’entend du dernier débarquement qui n’est pas suivi d’un embarquement en correspondance ou en transit direct.
« Le service aérien non régulier s’entend de celui qui ne relève pas du 16 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur. »
II. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.
III. – Les I et II sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article liminaire

Article suivi Ne plus suivre Suivre l'article Suivre l'article

Exposé des motifs

Voir

1

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2023 et les prévisions d’exécution pour l’année 2024 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

2

(En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire.)

3

 

2023

2024

2025

2025

Projet de loi de finances pour 2025

LPFP 2023-2027*

Ensemble des administrations publiques

 

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

‑5,1

‑5,7

‑4,8

‑3,3

Solde conjoncturel (2)

‑0,3

‑0,4

‑0,4

‑0,4

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

‑0,1

‑0,1

‑0,1

‑0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

‑5,5

‑6,1

‑5,2

‑3,7

Dette au sens de Maastricht

109,9

112,9

114,7

109,6

Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôts)

43,2

42,8

43,6

44,4

Dépense publique (hors crédits d’impôt)

56,4

56,8

56,5

55,0

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

1 591

1 658

1 699

1 668

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôts en volume (en %) 1

‑1,0

2,1

0,7

0,8

Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros)2

25

30

30

34

Administrations publiques centrales

 

Solde

‑5,5

‑5,4

‑4,7

‑4,3

Dépense publique (hors crédits d’impôts en milliards d’euros)

646

654

668

658

Évolution de la dépense publique en volume (en %)3

‑3,9

‑0,6

1,1

1,9

Administrations publiques locales

 

Solde

‑0,4

‑0,7

‑0,7

‑0,2

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

316

336

343

329

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %)3

2,4

4,8

0,2

0,2

Administrations de sécurité sociale

 

Solde

0,4

0,0

0,2

0,7

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

738

776

795

779

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %)3

‑0,1

3,2

0,6

0,3

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l’Insee en comptabilité nationale en base 2020, et pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014.* Loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
4

1À champ constant.

5

2Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

6

3À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

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