Amendment n°I-3630
- Gouvernement
Article additionnel après l'article 26
I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 422‑15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le mot : « kilomètres », la fin du d du 1° est ainsi rédigée : « de l’aérodrome national de référence au sens de l’article L. 422‑15‑1 ; »
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° ou du 3° ; »
d) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence. » ;
2° Après l’article L. 422‑15, il est inséré un article L. 422‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑15‑1. – L’aérodrome national de référence s’entend de l’aérodrome suivant :
« 1° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
« 2° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l’aérodrome principal de la collectivité concernée.
« Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile constate les États pour lesquels les conditions de distance par rapport à l’aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l’article L. 422‑15 sont remplies. » ;
3° L’article L. 422‑21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑21. - Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422‑20 est égal, du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :
«
| DESTINATION FINALE | TARIF (€) |
| Européenne ou assimilée | 5,05 |
| Intermédiaire ou lointaine | 9,09 |
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. » ;
4° L’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑22. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422‑22‑1, est le suivant :
«
| DESTINATION FINALE | CATEGORIE DE SERVICE | Tarif(€) |
| DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE | Normale | 9,50 |
| Avec services additionnels | 30 | |
| Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 300 | |
| Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 600 | |
| DESTINATION INTERMÉDIAIRE | Normale | 15 |
| Avec services additionnels | 80 | |
| Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 1000 | |
| Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 1500 | |
| DESTINATION LOINTAINE | Normale | 40 |
| Avec services additionnels | 120 | |
| Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 1500 | |
| Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 3000 |
» ;
5° Après l’article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑22‑1. – Pour l’application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :
« 1° La catégorie « normale » lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;
« 2° La catégorie « avec services additionnels » lorsque le service ne relève pas des 3° à 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;
« 3° La catégorie « aéronef d’affaires avec turbopropulseur » lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou plusieurs turbopropulseurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;
« 4° La catégorie « aéronef d’affaires avec turboréacteur » lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou plusieurs turboréacteurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.
« Le point d’embarquement initial s’entend du premier embarquement qui n’est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s’entend du dernier débarquement qui n’est pas suivi d’un embarquement en correspondance ou en transit direct.
« Le service aérien non régulier s’entend de celui qui ne relève pas du 16 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur. »
II. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.
III. – Les I et II sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Sous-amendements
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20, reste inchangé concernant les lignes d’aménagement du territoire, par rapport à celui en vigueur au 25 octobre 2024. »
Exposé sommaire
Il s’agit par ce sous-amendement d'exempter les lignes d'aménagement du territoire de l'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion envisagée par le Gouvernement.
En effet, cette augmentation aurait pour effet de surenchérir le prix des billets dont le montant est déjà très élevé, ce qui se traduirait par une baisse de fréquentation de ces lignes et par voie de conséquence une hausse du déficit pris en charge par l’Etat et les collectivités. Cela fragiliserait encore davantage l'équilibre budgétaire de ces petites lignes qui sont essentielles pour la desserte et l'économie des territoires mal desservis par le rail et la route.
Dispositif
I. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants : « IV. – Après le c du 2° de l’article L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services, insérer l’alinéa suivant : « d) L’Office des transports de la Corse ; »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre à l'Office des transports de la Corse (OTC) de bénéficier, à côté de l’État et de l’AFITF, d’une partie du rendement du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion.
Le Gouvernement prévoit non seulement un changement d’affectation de la taxe dite "taxe Chirac", initialement instaurée pour financer le "Fonds de solidarité pour le développement" (achat de médicaments pour les pays en développement), mais aussi un triplement de son montant au profit du budget général de l’État.
Si les billets d'avion des passagers à destination ou en provenance de la Corse n'étaient pas exclus de la hausse massive de la taxation annoncée par le Gouvernement, il conviendrait qu'une partie de cette taxe soit affectée à la continuité territoriale entre le continent et la Corse.
Le transport aérien est le seul mode de déplacement permettant aux malades et aux familles corses de bénéficier de soins adaptés. Il est également essentiel au développement économique de l’île et à la mobilité de sa population.
Pourtant, une pareille augmentation de la taxation mettrait nécessairement en difficulté financière la compagnie aérienne régionale de l’île, alors même que le projet de loi de finances pour 2025 cristallise l’enjeu de revalorisation la dotation de continuité territoriale dont le gel depuis 2009 met en péril l’existence de la délégation de service public dans les secteurs aériens et maritimes.
De plus, la taxation au titre du tarif de solidarité sur les vols opérés entre la Corse et le continent a été progressivement détournée de sa destination initiale et sert désormais principalement au financement d’infrastructures ferroviaires dont la Corse ne bénéficie pas.
Il est donc crucial qu’une éventuelle hausse de la taxation sur les billets d’avion face l’objet d’une compensation par la dotation de moyens supplémentaires à l’Office des transports de la Corse, acteur majeur de la mobilité des Corses, afin d’assurer l’effectivité de la continuité territoriale.
Tel est donc l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants : « IV. – Après le c du 2° de l’article L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services, insérer l’alinéa suivant :
« d) À la collectivité de Corse ; »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre à la collectivité de Corse de bénéficier, à côté de l’État et de l’AFITF, d’une partie du rendement du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion.
Le Gouvernement prévoit non seulement un changement d’affectation de la taxe dite "taxe Chirac", initialement instaurée pour financer le "Fonds de solidarité pour le développement" (achat de médicaments pour les pays en développement), mais aussi un triplement de son montant au profit du budget général de l’État.
Si les billets d'avion des passagers à destination ou en provenance de la Corse n'étaient pas exclus de la hausse massive de la taxation annoncée par le Gouvernement, il conviendrait qu'une partie de cette taxe soit affectée à la continuité territoriale entre le continent et la Corse.
Le transport aérien est le seul mode de déplacement permettant aux malades et aux familles corses de bénéficier de soins adaptés. Il est également essentiel au développement économique de l’île et à la mobilité de sa population.
Pourtant, une pareille augmentation de la taxation mettrait nécessairement en difficulté financière la compagnie aérienne régionale de l’île, alors même que le projet de loi de finances pour 2025 cristallise l’enjeu de revalorisation la dotation de continuité territoriale dont le gel depuis 2009 met en péril l’existence de la délégation de service public dans les secteurs aériens et maritimes.
De plus, la taxation au titre du tarif de solidarité sur les vols opérés entre la Corse et le continent a été progressivement détournée de sa destination initiale et sert désormais principalement au financement d’infrastructures ferroviaires dont la Corse ne bénéficie pas.
Il est donc crucial qu’une éventuelle hausse de la taxation sur les billets d’avion face l’objet d’une compensation par la dotation de moyens supplémentaires à la collectivité de Corse et ce afin d’assurer l’effectivité de la continuité territoriale.
Tel est donc l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV – Après le c du 2° de l’article L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services, insérer l’alinéa suivant :
« d) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le produit du 1° de l’article L. 422‑22‑1 du même code est affecté à l’Office des transports de la Corse ; »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre à l'Office des transports de la Corse (OTC) de bénéficier, à côté de l’État et de l’AFITF, d’une partie du rendement du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion.
Le Gouvernement prévoit non seulement un changement d’affectation de la taxe dite "taxe Chirac", initialement instaurée pour financer le "Fonds de solidarité pour le développement" (achat de médicaments pour les pays en développement), mais aussi un triplement de son montant au profit du budget général de l’État.
Si les billets d'avion des passagers à destination ou en provenance de la Corse n'étaient pas exclus de la hausse massive de la taxation annoncée par le Gouvernement, il conviendrait qu'une partie de cette taxe soit affectée à la continuité territoriale entre le continent et la Corse.
Le transport aérien est le seul mode de déplacement permettant aux malades et aux familles corses de bénéficier de soins adaptés. Il est également essentiel au développement économique de l’île et à la mobilité de sa population.
Pourtant, une pareille augmentation de la taxation mettrait nécessairement en difficulté financière la compagnie aérienne régionale de l’île, alors même que le projet de loi de finances pour 2025 cristallise l’enjeu de revalorisation la dotation de continuité territoriale dont le gel depuis 2009 met en péril l’existence de la délégation de service public dans les secteurs aériens et maritimes.
De plus, la taxation au titre du tarif de solidarité sur les vols opérés entre la Corse et le continent a été progressivement détournée de sa destination initiale et sert désormais principalement au financement d’infrastructures ferroviaires dont la Corse ne bénéficie pas.
Il est donc crucial qu’une éventuelle hausse de la taxation sur les billets d’avion face l’objet d’une compensation par la dotation de moyens supplémentaires à l’Office des transports de la Corse, acteur majeur de la mobilité des Corses, afin d’assurer l’effectivité de la continuité territoriale.
Le présent amendement propose donc que l'OTC bénéficie d’une partie du produit du tarif de solidarité sur les billets d'avion.
Dispositif
I. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants : « IV. – Après le c du 2° de l’article L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services, insérer l'alinéa suivant : « d) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le produit du 1° de l’article L. 422‑22‑1 du même code est affectée à la collectivité de Corse ; »
II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre à la collectivité de Corse de bénéficier, à côté de l’État et de l’AFITF, d’une partie du rendement du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion.
Le Gouvernement prévoit non seulement un changement d’affectation de la taxe dite "taxe Chirac", initialement instaurée pour financer le "Fonds de solidarité pour le développement" (achat de médicaments pour les pays en développement), mais aussi un triplement de son montant au profit du budget général de l’État.
Si les billets d'avion des passagers à destination ou en provenance de la Corse n'étaient pas exclus de la hausse massive de la taxation annoncée par le Gouvernement, il conviendrait qu'une partie de cette taxe soit affectée à la continuité territoriale entre le continent et la Corse.
Le transport aérien est le seul mode de déplacement permettant aux malades et aux familles corses de bénéficier de soins adaptés. Il est également essentiel au développement économique de l’île et à la mobilité de sa population.
Pourtant, une pareille augmentation de la taxation mettrait nécessairement en difficulté financière la compagnie aérienne régionale de l’île, alors même que le projet de loi de finances pour 2025 cristallise l’enjeu de revalorisation la dotation de continuité territoriale dont le gel depuis 2009 met en péril l’existence de la délégation de service public dans les secteurs aériens et maritimes.
De plus, la taxation au titre du tarif de solidarité sur les vols opérés entre la Corse et le continent a été progressivement détournée de sa destination initiale et sert désormais principalement au financement d’infrastructures ferroviaires dont la Corse ne bénéficie pas.
Il est donc crucial qu’une éventuelle hausse de la taxation sur les billets d’avion face l’objet d’une compensation par la dotation de moyens supplémentaires à l’Office des transports de la Corse, acteur majeur de la mobilité des Corses, afin d’assurer l’effectivité de la continuité territoriale.
Le présent amendement propose donc que la collectivité de Corse bénéficie d’une partie du produit du tarif de solidarité sur les billets d'avion.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du présent article font l’objet d’une réduction de 6,87 € pour les catégories de services ’normaux’ et ’avec services additionnels’ pour les passagers ayant effectué un vol commercial entre la Corse et la France continentale. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement vise à ramener le tarif de solidarité sur les billets d’avion à son montant initial pour les vols effectués entre la Corse et la France continentale. En effet, l’augmentation de la taxe de solidarité sur le transport aérien de passagers constituerait véritable injustice pour la Corse qui est le seul territoire insulaire métropolitain et dont la population n’a souvent d’autre choix que le transport aérien pour rejoindre le continent.
Cet article propose en effet une hausse brutale, faisant passer le tarif de solidarité de 2,63€ par vol à 9,5€, ce qui représente une augmentation de 13,74€ sur un trajet aller-retour pour le simple tarif de solidarité auquel vient d’ajouter d’autres augmentations de taxation. A titre d’exemple, cela impliquerait une hausse de plus de 10% du prix d’un billet au tarif dit « résident » entre la Corse et Marseille. La réduction de ce tarif à 2,63€ est d’autant plus légitime que le projet de loi de finances pour 2020 avait prévu d’exonérer la Corse de l’éco-contribution de 1,50€, conduisant ainsi à fixer le tarif de solidarité à 1,13€ seulement. Non seulement cette volonté du législateur n’a pas eu d’application en dépit de son inscription à l’article 302 K bis du code général des impôts, mais elle se retrouve aujourd’hui bafouée par le quadruplement d’un tarif qui n’était déjà pas corrélé à celle-ci. Ainsi, dans une logique de soutien au développement économique des territoires insulaires mais aussi et surtout de préservation de la continuité territoriale, il est essentiel de créer les conditions permettant une politique tarifaire garantissant des prix abordables aux populaires insulaires. Aussi, pour tenir compte des enjeux et des contraintes de ce territoire et des besoins en mobilité qui en découlent, il convient, à minima, de ramener le tarif de solidarité à son niveau initial. Tel est donc l’objet de ce sous-amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« Les vols en provenance du territoire hexagonal et dont la destination finale est l’un des territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution ou la Corse, et les vols en provenance de l’un des territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution ou la Corse, et dont la destination finale est le territoire hexagonal ne sont pas soumis au tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à exonérer du tarif de solidarité les vols entre les Outre-mer et l’Hexagone, et entre la Corse et l’Hexagone.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant : « 5° Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 4° du I du présent article font l’objet d’une réduction de 8,37 € pour les catégories de services ’normaux’ et ’avec services additionnels’ pour les passagers d’un vol commercial entre la Corse et la France continentale bénéficiant d’un tarif réservé aux résidents de la collectivité de Corse. »
II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement vise à ramener le tarif de solidarité sur les billets d’avion à son montant initial pour les vols effectués entre la Corse et la France continentale, lorsque le passager bénéficie du tarif dit « résident ». Pour rappel, bénéficient du tarif résident Corse les personnes disposant de leur habitation principale et effective en Corse (au regard de la majeure partie de l'année écoulée) pour un aller-retour au départ de la Corse et pour une durée de séjour inférieure ou égale à 90 jours (article 4B du Code général des impôts et II A du BOI-IR-CHAMP-10-20160728) ; les résidents de moins de 27 ans qui étudient sur le continent, les jeunes résidents scolarisés sur le continent et les enfants mineurs de parents divorcés dont l'un réside sur le continent et dont la durée de séjour est inférieure ou égale à 180 jours. Ce tarif résident est le pilier de l’effectivité de la continuité territoriale et permet aux Corses de satisfaire à leurs besoins de mobilité pour rejoindre le continent. L’augmentation du tarif de solidarité sur le transport aérien de passagers impacterait lourdement les insulaires qui n’ont souvent pas d’autre choix que le transport aérien pour se déplacer.
Cet article propose en effet une hausse brutale, faisant passer le tarif de solidarité de 2,63€ par vol à 9,5€, ce qui représente une augmentation de 13,74€ sur un trajet aller-retour pour le simple tarif de solidarité auquel vient d’ajouter d’autres augmentations de taxation. A titre d’exemple, cela impliquerait une hausse de plus de 10% du prix d’un billet au tarif dit « résident » entre la Corse et Marseille. La réduction de ce tarif à 1,13€ est d’autant plus légitime que le projet de loi de finances pour 2020 avait prévu d’exonérer la Corse de l’éco-contribution de 1,50€, conduisant ainsi à fixer le tarif de solidarité à ce montant. Non seulement cette volonté du législateur n’a pas eu d’application en dépit de son inscription à l’article 302 K bis du code général des impôts, mais elle se retrouve aujourd’hui bafouée par le quadruplement d’un tarif qui n’était déjà pas corrélé à celle-ci. Ainsi, dans une logique de soutien au développement économique des territoires insulaires mais aussi et surtout de préservation de la continuité territoriale, il est essentiel de créer les conditions permettant une politique tarifaire garantissant des prix abordables aux populaires insulaires. Aussi, afin de garantir la pérennité de la continuité territoriale entre la Corse et la France continentale, il convient de ramener le tarif de solidarité à ce qui était prévu par le projet de loi de finances pour 2020. Tel est donc l’objet de ce sous-amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : « N’entrent pas dans l’assiette de la taxe les passagers bénéficiant du tarif réservé aux résidents de la collectivité de Corse. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement vise à exonérer de taxation au titre du tarif de solidarité les passagers bénéficiant du tarif « résident Corse ».
Pour rappel, bénéficient du tarif résident Corse les personnes disposant de leur habitation principale et effective en Corse (au regard de la majeure partie de l’année écoulée) pour un aller-retour au départ de la Corse et pour une durée de séjour inférieure ou égale à 90 jours (article 4B du Code général des impôts et II A du BOI-IR-CHAMP-10‑20160728) ; les résidents de moins de 27 ans qui étudient sur le continent, les jeunes résidents scolarisés sur le continent et les enfants mineurs de parents divorcés dont l’un réside sur le continent et dont la durée de séjour est inférieure ou égale à 180 jours.
Ce tarif résident est le pilier de l’effectivité de la continuité territoriale et permet aux Corses de satisfaire à leurs besoins de mobilité pour rejoindre le continent.
L’augmentation du tarif de solidarité sur le transport aérien de passagers impacterait lourdement les insulaires qui n’ont souvent pas d’autre choix que le transport aérien pour se déplacer.
Ainsi, dans une logique de soutien au développement économique des territoires insulaires mais aussi et surtout de préservation de la continuité territoriale, il est essentiel de créer les conditions permettant une politique tarifaire garantissant des prix abordables aux populaires insulaires.
Aussi, afin de garantir la pérennité de la continuité territoriale entre la Corse et la France continentale, il convient d’exonérer le tarif résident Corse d’une telle taxation.
Tel est donc l’objet de ce sous-amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du présent article font l’objet d’une réduction de 6,87 € pour les catégories de services « normale » et « avec services additionnels » pour les passagers d’un vol commercial entre la Corse et la France continentale bénéficiant d’un tarif réservé aux résidents de la collectivité de Corse. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement vise à ramener le tarif de solidarité sur les billets d’avion à son montant initial pour les vols effectués entre la Corse et la France continentale, lorsque le passager bénéficie du tarif dit « résident ». Pour rappel, bénéficient du tarif résident Corse les personnes disposant de leur habitation principale et effective en Corse (au regard de la majeure partie de l'année écoulée) pour un aller-retour au départ de la Corse et pour une durée de séjour inférieure ou égale à 90 jours (article 4B du Code général des impôts et II A du BOI-IR-CHAMP-10-20160728) ; les résidents de moins de 27 ans qui étudient sur le continent, les jeunes résidents scolarisés sur le continent et les enfants mineurs de parents divorcés dont l'un réside sur le continent et dont la durée de séjour est inférieure ou égale à 180 jours. Ce tarif résident est le pilier de l’effectivité de la continuité territoriale et permet aux Corses de satisfaire à leurs besoins de mobilité pour rejoindre le continent. L’augmentation du tarif de solidarité sur le transport aérien de passagers impacterait lourdement les insulaires qui n’ont souvent pas d’autre choix que le transport aérien pour se déplacer.
Cet article propose en effet une hausse brutale, faisant passer le tarif de solidarité de 2,63€ par vol à 9,5€, ce qui représente une augmentation de 13,74€ sur un trajet aller-retour pour le simple tarif de solidarité auquel vient d’ajouter d’autres augmentations de taxation. A titre d’exemple, cela impliquerait une hausse de plus de 10% du prix d’un billet au tarif dit « résident » entre la Corse et Marseille. La réduction de ce tarif à 2,63€ est d’autant plus légitime que le projet de loi de finances pour 2020 avait prévu d’exonérer la Corse de l’éco-contribution de 1,50€, conduisant ainsi à fixer le tarif de solidarité à 1,13€ seulement. Non seulement cette volonté du législateur n’a pas eu d’application en dépit de son inscription à l’article 302 K bis du code général des impôts, mais elle se retrouve aujourd’hui bafouée par le quadruplement d’un tarif qui n’était déjà pas corrélé à celle-ci. Ainsi, dans une logique de soutien au développement économique des territoires insulaires mais aussi et surtout de préservation de la continuité territoriale, il est essentiel de créer les conditions permettant une politique tarifaire garantissant des prix abordables aux populaires insulaires. Aussi, afin de garantir la pérennité de la continuité territoriale entre la Corse et la France continentale, il convient de ramener le tarif de solidarité à ce qui était prévu par le projet de loi de finances pour 2020. Tel est donc l’objet de ce sous-amendement.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 30 :
« Le tarif mentionné au 1° de l’article L. 422‑22‑1 est fixé à un euro dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services, dans les territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution et en Corse. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement vise à limiter le tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion de la catégorie « normale » à 1 € pour les territoires d’Outre-mer et la Corse.
En effet, l’amendement du Gouvernement multiplie par 4 le tarif maximum applicable sur les vols en provenance ou à destination des Outre-mer et de Corse.
Dans le contexte actuel de crise économique et sociale, une telle taxe est un très mauvais signal pour nos territoires, tant pour les passagers que pour le développement économique.
Il s’agit d’un enjeu crucial de continuité territoriale.
C’est pourquoi, ce sous-amendement limite à 1 € le tarif de solidarité applicable aux passagers ultramarins et corses de classe économique et de classe intermédiaire.
Dispositif
I. – Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« IV. – Après le c du 2° de l’article L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services, insérer les deux alinéas suivants :
« d) À l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM) ;
« e) À l’Office des transports de la Corse (OTC) ; »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre à L’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM) et à l’Office des transports de la Corse (OTC) de bénéficier, à côté de l’État et de l’AFITF, d’une partie du rendement du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion.
Le Gouvernement prévoit non seulement un changement d’affectation de la taxe dite « taxe Chirac », initialement instaurée pour financer le « Fonds de solidarité pour le développement » (achat de médicaments pour les pays en développement), mais aussi un triplement de son montant au profit du budget général de l’État.
Si les billets d’avion des passagers à destination ou en provenance des territoires ultramarins n’étaient pas exclus de la hausse gigantesque annoncée par le Gouvernement, il conviendrait qu’une partie de cette taxe soit affectée à la continuité territoriale pour nos concitoyens ultramarins et corses.
En effet, la hausse prévue par le Gouvernement aurait pour conséquence une importante augmentation du prix des billets d’avion proposés à nos compatriotes ultramarins et corses, qui ne disposent pourtant d’aucune alternative pour leurs déplacements professionnels et familiaux.
Le transport aérien est par ailleurs essentiel pour le développement économique de ces territoires, à travers le tourisme et le commerce extérieur.
Il est donc essentiel, si les billets d’avion des passagers vers ou à destination des territoires ultramarins et corses ne sont pas exclus de cette hausse, de la compenser par la dotation de moyens supplémentaires à LADOM et à l’OTC, acteurs majeurs de la mobilité des Ultramarins et des Corses.
C’est un enjeu crucial de continuité territoriale.
Le présent amendement propose donc que LADOM et l’OTC soient également bénéficiaires du tarif de solidarité sur les billets d’avion et qu’ils puissent ainsi bénéficier d’une partie des recettes générées par la hausse attendue du tarif de solidarité.
Dispositif
I. – Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« IV. – Après le c du 2° de l’article L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services, insérer les deux alinéas suivants :
« d) À l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM) à hauteur de la fraction résultant des vols entre le territoire hexagonal et l’un des territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution ;
« e) À l’Office des transports de la Corse (OTC) à hauteur de la fraction résultant des vols entre le territoire hexagonal et la Corse ; »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Afin que les collectivités d’Outre-mer et la Corse soient compensés de la hausse du tarif de solidarité, et que cette hausse bénéficie à la continuité territoriale, cet amendement propose de flécher vers LADOM et vers l’Office des transports de la Corse (OTC) la fraction des recettes résultants des vols entre l’Hexagone et les collectivités d’Outre-mer.
Dispositif
I. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – Par exception, les I et II du présent article ne s’appliquent pas pour les vols en provenance et à destination de la Corse.
« Il est entendu par les vols en provenance et à destination de la Corse, les vols dont le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, mentionnés à l’article L. 422‑22‑1 se trouvent sur le territoire de la collectivité de Corse. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L'objet de ce sous-amendement est d'exclure la Corse du dispositif prévu par le Gouvernement.
Dans une logique de respect de la continuité territoriale, il est impératif de préserver les voyageurs insulaires qui démultiplient, par nécessité, les déplacements entre l'île et le continent de toute hausse des prix des trajets.
Dispositif
Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« IV. – Par exception, les dispositions des I et II du présent article ne s’appliquent pas pour les vols en provenance et à destination de la Corse, de la Nouvelle-Calédonie et des territoires ultramarins régis par les articles 73 et 74 de la Constitution.
« Les notions de provenance et de destination sont entendues au sens des points d’embarquement initiaux et des points de débarquement finaux, mentionnés à l’article L. 422‑22‑1, situés sur les territoires de la Collectivité de Corse, de la Nouvelle-Calédonie et des territoires ultramarins sus mentionnés. »
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement vise à exclure les territoires insulaires et ultramarins du dispositif.
De nombreux français vivent dans des territoires où l'avion est une nécessité à la continuité territoriale.
Poursuivant un objectif d'empêcher toute atteinte à ce principe de continuité territoriale, il est proposé d'exclure l'ensemble des territoires insulaires et ultramarins du dispositif.
Dispositif
I. Substituer l’alinéa 20 par l’alinéa suivant :
«DESTINATION FINALE CATEGORIE DE SERVICE Tarif (€)
DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE Normale 5
Avec services additionnels 30
Aéronef d’affaires 60
DESTINATION INTERMÉDIAIRE Normale 10
Avec services additionnels 60
Aéronef d’affaires 240
DESTINATION LOINTAINE Normale 15
Avec services additionnels 120
Aéronef d’affaires 360
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement à l’amendement I-3630 du gouvernement vise à ce que « l’effort de rétablissement des comptes publics » qui est demandé au secteur aérien n’entraîne pas :
- un lourd handicap économique pour les compagnies aériennes commerciales françaises
- la disparition des compagnies aériennes d'affaires françaises.
Ce sous-amendement vise d’une part à ne pas pénaliser les compagnies aériennes commerciales françaises. La hausse de la taxe présentée par le Gouvernement va se traduire par une perte de compétitivité du transport aérien français et pénaliser l’attractivité de la destination France.
Prévoir 1 milliard d’euros de recettes budgétaires par une hausse de la Taxe de Solidarité sur les Billets d’Avion (TSBA) au Budget 2025 va à l’encontre des règles adoptées par d’autres pays européens. L'Autriche, l'Irlande et tout récemment la Suède, ont décidé de réduire la taxation du transport aérien, pour relancer leurs économies. Sans parler de pays comme la Chine ou l’Inde où le transport aérien connait un développement exponentiel aidé par leurs gouvernements par des achats d’avions par centaines.
Le secteur aérien représente plus de 1,142 millions d’emplois directs ou indirects en France. Les aéroports, les compagnies aériennes ou encore les constructeurs participent largement au développement économique et à l’emploi des territoires dans lesquels ils sont implantés. Air France/KLM emploie 90% de ses salariés en France. Il est le premier employeur privé de la région Ile-de-France. L’aviation générale et l’aviation d’affaires sont sources de plusieurs dizaines de milliers d’emplois non délocalisables et indispensables à la connectivité des territoires, comme pour les liaisons transversales pour lesquelles il n’existe pas d’autres modalités de transport.
Ce sous-amendement vise d’autre part à supprimer la distinction entre turbopropulseurs et turboréacteurs et à établir le montant du tarif de solidarité pour la catégorie « Aéronef d’Affaires » à trois (3) fois celui proposé pour la catégorie de service « Avec Services Additionnels » pour les destinations intermédiaires et lointaines et à deux (2) fois ledit tarif pour les destinations européennes ou assimilées. Sans cette modification du tarif, l’amendement I-3630 du gouvernement entrainerait l’arrêt de l’activité pour la quasi-totalité des compagnies françaises d’aviation d’affaires.
Pour rappel, l’amendement I-3630 du gouvernement propose une augmentation dans un rapport de 1 à 400 du montant du tarif de la TSBA pour l’aviation d’affaires, ce qui n’est pas soutenable.
La disparition des opérateurs d’aéronefs d’affaires entraînera une réduction drastique des redevances permettant le fonctionnement des plateformes aéroportuaires de province et des services de l’Etat, qui pour la plupart d’entre elles n’accueillent pas de compagnies effectuant des liaisons régulières. Ces dernières ne pouvant compter sur les seules redevances des aéroclubs, seront donc contraintes de fermer, portant ainsi atteinte à la connectivité et à l’attractivité des territoires non-desservis ou mal desservis par le train.
Un avion qui ne décolle pas d’un aéroport français étant, avant tout, un avion qui n’y atterrit plus, la France renoncera également aux recettes générées par la clientèle étrangère en visite en France (TVA, IS).
L’aviation d’affaires concourt également (à hauteur de 55 000 heures de vol par an) aux évacuations sanitaires et au transport d’organe, en tant qu’acteur incontournable de cette chaîne de soin. Rappelons que pour le transport d’organe, de jour comme de nuit, l’avion doit décoller dans les deux heures après l’appel. La disparition de ces acteurs (dont l’équilibre économique, à l’image de la profession de taxi en province, repose sur une activité sanitaire et une activité de transport de passagers) obligera les services publics hospitaliers à recourir à des opérateurs basés à l'étranger, perdant ainsi en rapidité d’intervention.
Les acteurs du secteur œuvrent notamment en matière d’incorporation de carburants durables (Dassault Falcon Service ou Michelin Air Service emportent déjà 30 % de CAD dans leurs vols alors que la règlementation impose 2 % de CAD ; les aéroports du Bourget et de Nice disposent de cuves dédiées à l’aviation d’affaires). Les compagnies aériennes ne pourront pas à la fois payer un tel niveau de taxe et poursuivre leur politique volontariste d’incorporation de CAD (dont le coût est entre 2 et 6 fois plus cher que le carburant conventionnel).
A titre d’illustration, l’Italie a instauré en décembre 2011 une taxe sur l’aviation d’affaires d’un montant de 100 à 200 euros en fonction de la distance. Cette taxe a entrainé une chute de 15 % du trafic de l’aviation d’affaires en Italie et une disparition quasi complète du pavillon italien avec, à la clef, la destruction de milliers d’emplois. La Suisse a renoncé à appliquer une telle taxe et privilégie un taux d’incorporation de CAD plus important pour l’aviation d’affaires.
Aussi, le sous-amendement propose que l’augmentation du montant du tarif de solidarité soit conséquente certes, mais reste « raisonnable » et supportable pour les compagnies aériennes françaises. Cela leur permettra de continuer leurs activités, de préserver leurs emplois, tout en contribuant grandement au redressement des comptes publics.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – Le 4° du I s’applique pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au au 31 décembre 2025 ».
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement propose de limiter la hausse de la TSBA à une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.
Dispositif
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 :
«
| DESTINATION FINALE | CATÉGORIE DE SERVICE | Tarif (€) |
| DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE | Normale | 5 |
| Avec services additionnels | 30 | |
| Aéronef d'affaires | 60 | |
| DESTINATION INTERMÉDIAIRE | Normale | 10 |
| Avec services additionnels | 60 | |
| Aéronef d'affaires | 240 | |
| DESTINATION LOINTAINE | Normale | 15 |
| Avec services additionnels | 120 | |
| Aéronef d'affaires | 360 |
».
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement à l’amendement I-3630 du gouvernement vise à ce que « l’effort de rétablissement des comptes publics » qui est demandé au secteur aérien n’entraîne pas :
- un lourd handicap économique pour les compagnies aériennes commerciales françaises
- la disparition des compagnies aériennes françaises d’affaires.
Ce sous-amendement vise d’une part à ne pas pénaliser les compagnies aériennes commerciales françaises. La hausse de la taxe présentée par le Gouvernement va se traduire par une perte de compétitivité du transport aérien français et pénaliser l’attractivité de la destination France.
Prévoir 1 milliard d’euros de recettes budgétaires par une hausse de la Taxe de Solidarité sur les Billets d’Avion (TSBA) au Budget 2025 va à l’encontre des règles adoptées par d’autres pays européens. L'Autriche, l'Irlande et tout récemment la Suède, ont décidé de réduire la taxation du transport aérien, pour relancer leurs économies. Sans parler de pays comme la Chine ou l’Inde où le transport aérien connait un développement exponentiel aidé par leurs gouvernements par des achats d’avions par centaines.
Le secteur aérien représente plus de 1,142 millions d’emplois directs et indirects en France. Les aéroports, les compagnies aériennes ou encore les constructeurs participent largement au développement économique et à l’emploi des territoires dans lesquels ils sont implantés. Air France/KLM emploie 90% de ses salariés en France, soit près de 40 000 emplois directs. Il est le premier employeur privé de la région Ile-de-France. L’aviation générale et l’aviation d’affaires sont sources de plusieurs dizaines de milliers d’emplois non délocalisables et indispensables à la connectivité des territoires, comme pour les liaisons transversales pour lesquelles il n’existe pas d’autres modalités de transport.
Ce sous-amendement vise d’autre part à supprimer la distinction entre turbopropulseurs et turboréacteurs et à établir le montant du tarif de solidarité pour la catégorie « Aéronef d’Affaires » à trois (3) fois celui proposé pour la catégorie de service « Avec Services Additionnels » pour les destinations intermédiaires et lointaines et à deux (2) fois ledit tarif pour les destinations européennes ou assimilées. Sans cette modification du tarif, l’amendement I-3630 du gouvernement entrainerait l’arrêt de l’activité pour la quasi-totalité des compagnies françaises d’aviation d’affaires.
Pour rappel, l’amendement I-3630 du gouvernement propose une augmentation dans un rapport de 1 à 400 du montant du tarif de la TSBA pour l’aviation d’affaires, ce qui n’est pas soutenable.
La disparition des opérateurs d’aéronefs d’affaires entraînera une réduction drastique des redevances permettant le fonctionnement des plateformes aéroportuaires de province et des services de l’Etat, qui pour la plupart d’entre elles n’accueillent pas de compagnies effectuant des liaisons régulières. Ces dernières ne pouvant compter sur les seules redevances des aéroclubs, seront donc contraintes de fermer, portant ainsi atteinte à la connectivité et à l’attractivité des territoires non-desservis ou mal desservis par le train.
Un avion qui ne décolle pas d’un aéroport français étant, avant tout, un avion qui n’y atterrit plus, la France renoncera également aux recettes générées par la clientèle étrangère en visite en France (TVA, IS).
L’aviation d’affaires concourt également (à hauteur de 55 000 heures de vol par an) aux évacuations sanitaires et au transport d’organe, en tant qu’acteur incontournable de cette chaîne de soin. Rappelons que pour le transport d’organe, de jour comme de nuit, l’avion doit décoller dans les deux heures après l’appel. La disparition de ces acteurs (dont l’équilibre économique, à l’image de la profession de taxi en province, repose sur une activité sanitaire et une activité de transport de passagers) obligera les services publics hospitaliers à recourir à des opérateurs basés à étranger, perdant ainsi en rapidité d’intervention.
Les acteurs du secteur œuvrent notamment en matière d’incorporation de carburants durables (Dassault Falcon Service ou Michelin Air Service emportent déjà 30 % de CAD dans leurs vols alors que la règlementation impose 2 % de CAD ; les aéroports du Bourget et de Nice disposent de cuves dédiées à l’aviation d’affaires). Les compagnies aériennes ne pourront pas à la fois payer un tel niveau de taxe et poursuivre leur politique volontariste d’incorporation de CAD (dont le coût est entre 2 et 6 fois plus cher que le carburant conventionnel).
A titre d’illustration, l’Italie a instauré en décembre 2011 une taxe sur l’aviation d’affaires d’un montant de 100 à 200 euros en fonction de la distance. Cette taxe a entrainé une chute de 15 % du trafic de l’aviation d’affaires en Italie et une disparition quasi complète du pavillon italien avec, à la clef, la destruction de milliers d’emplois. La Suisse a renoncé à appliquer une telle taxe et privilégié un taux d’incorporation de CAD plus important pour l’aviation d’affaires.
Aussi, le sous-amendement propose que l’augmentation du montant du tarif de solidarité soit conséquente certes, mais reste « raisonnable » et supportable pour les compagnies aériennes françaises. Cela leur permettra de continuer leurs activités, de préserver leurs emplois, tout en contribuant grandement au redressement des comptes publics.
Rapporteur fond
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au premier alinéa, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422‑22‑1, est le suivant pour les embarquements au départ de l’un des territoires mentionnés aux 2° à 5° de l’article L. 112‑4 et aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 ou de celui de la collectivité de Corse et pour ceux à destination de l’un de ces territoires :
«
| DESTINATION FINALE | CATÉGORIE DE SERVICE | Tarif(€) |
| DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE | Normale | 2,63 |
| Avec services additionnels | 20,27 | |
| Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 300 | |
| Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 600 | |
| DESTINATION INTERMÉDIAIRE | Normale | 7,51 |
| Avec services additionnels | 63,07 | |
| Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 1 000 | |
| Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 1 500 | |
| DESTINATION LOINTAINE | Normale | 7,51 |
| Avec services additionnels | 63,07 | |
| Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 1 500 | |
| Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 3 000 |
».
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement tend à maintenir le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers en vigueur pour les embarquements situés en Corse et dans les outre-mer et pour ceux ayant l’une de ces collectivités pour destination.
Il ne modifie pas le tarif proposé par le Gouvernement pour les vols de l’aviation d’affaires au départ ou à destination de ces territoires.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 :
| DESTINATION FINALE | CATEGORIE DE SERVICE | Tarif(€) |
| DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE | Normale | 9,50 |
| DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE | Avec services additionnels | 60 |
| DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE | Aéronef d’affaires | 600 |
| DESTINATION INTERMÉDIAIRE | Normale | 15 |
| DESTINATION INTERMÉDIAIRE | Avec services additionnels | 100 |
| DESTINATION INTERMÉDIAIRE | Aéronef d’affaires | 1500 |
| DESTINATION LOINTAINE | Normale | 40 |
| DESTINATION LOINTAINE | Avec services additionnels | 200 |
| DESTINATION LOINTAINE | Aéronef d’affaires | 3000 |
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« à 4° »
les mots : « et 3° ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :
« des 3° à 4° »
les mots :
« du 3° ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.
Exposé sommaire
Ce sous-amendement à l’amendement n°I-3630 vise à renforcer la proposition gouvernementale sur le tarif solidarité de la taxe sur les billets d’avion (TSBA), en modifiant plusieurs points clés :
- Augmentation du tarif solidarité pour la classe business, qui concerne les voyageurs les plus aisés bénéficiant de services haut de gamme.
- Suppression de la distinction entre jets à turboréacteurs et jets à turbopropulseurs. Bien que les avions à turbopropulseurs émettent moins de CO2, il n’est pas pertinent selon nous de créer une catégorie factice de jets privés « verts ». Cette distinction relève davantage du greenwashing que d’une réelle démarche écologique. La priorité doit être de réduire l’usage des trajets en avion, en particulier ceux effectués en jets privés qui restent des moyens de transport extrêmement énergivores. Il est essentiel de ne pas détourner l’attention des impacts environnementaux réels en faisant croire à des solutions « vertes » là où elles ne sont pas.
- Application du tarif le plus élevé pour tous les aéronefs privés, en conservant le tarif solidarité initialement prévu par le gouvernement pour les jets d’affaires à turboréacteur.
Ainsi, tout en saluant l’initiative du gouvernement pour accroître la taxation du secteur aérien, nous estimons qu’il est nécessaire d’aller un peu plus loin en renforçant le principe du « pollueur-payeur » en ciblant davantage encore les voyageurs privilégiés, notamment ceux qui bénéficient de services haut de gamme et utilisent des jets privés. Une telle mesure permettrait non seulement de mieux répartir l’effort écologique et de responsabiliser les plus gros émetteurs, mais aussi de générer des recettes supplémentaires.
Dans sa version actuelle, le gouvernement estime ces recettes à 1 milliard d’euros supplémentaires par an. Cependant, en augmentant le tarif business, en appliquant le tarif le plus élevé aux vols privés au lieu du double tarif actuel, on peut anticiper des recettes encore plus importantes.
La fiscalité écologique n’est pas une fiscalité de rendement, elle doit s’accompagner d’une fiscalité incitative sur les modes de transport durables (baisse de la TVA sur les billets de train) et d'un fléchage des recettes vers la transition écologique. C’est pourquoi nous suggérons que 50 % des recettes supplémentaires estimées, actuellement à au moins 1 milliard d’euros, soit a minima 500 millions d’euros, soient alloués à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) pour soutenir le développement des transports ferroviaires.
De plus, les 50 % restants devraient être affectés au Fonds de solidarité pour le développement (FDS), rétablissant ainsi son financement par le produit de la TSBA. En effet, l’article 33 du présent projet de loi de finances supprime non seulement l’affectation du produit de la TSBA, mais également de la taxe sur les transactions financières (TTF) au FDS. Cette décision, associée à une réduction de 10,51 % des crédits de paiement alloués à l’aide publique au développement, menace directement la capacité de la France à honorer ses engagements internationaux et affaiblit son rôle dans la lutte contre la pauvreté mondiale.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le second alinéa de l’article L. 422‑14 du code des impositions sur les biens et services est supprimé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements dans un des territoires mentionnés aux 2° à 5° de L. 422‑16 du code de l’imposition des biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 30.
IV. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement à l’amendement n°I-3630 vise à ajuster la proposition gouvernementale concernant le tarif solidarité de la taxe sur les billets d’avion (TSBA), en exonérant les Outre-mer et la Corse. Cette mesure tient compte de leurs spécificités géographiques et vise à garantir la continuité territoriale dans notre pays, sans peser excessivement sur le pouvoir d’achat des ménages de ces territoires.
En effet, les territoires insulaires et ultramarins sont confrontés à un coût de la vie significative. Par exemple, en Corse, en 2022 les prix étaient de 7 % plus élevés qu’en France métropolitaine. Pire, dans les départements et régions d’Outre-mer les prix sont supérieurs de 10 à 15 % par rapport à l’Hexagone, et en Polynésie ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, ces écarts atteignent 30 à 40 %. Les écarts sont encore plus importants sur les produits alimentaires : environ 30 %.
Cette situation accentue les tensions sociales dans les Outre-mer où près de 900 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Ainsi, cette exonération vise à ne pas ajouter de pressions financières sur ces territoires et à mieux soutenir ces régions où le prix du billet est déjà élevé.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 422‑14 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, est soumis au tarif de solidarité tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 422‑16 de passagers à bord d’un aéronef réalisant un vol sans faire l’objet d’une exploitation commerciale au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 et 26 les deux alinéas suivants :
« 3° La catégorie « aéronef d’affaires avec turbopropulseur » lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier qui ne relèvent pas du 16 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur, à bord d’un aéronef équipé d’un ou plusieurs turbopropulseurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. Sont également concernés les aéronefs réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
« « 4° La catégorie « aéronef d’affaires avec turboréacteur » lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier qui ne relèvent pas du 16 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur, à bord d’un aéronef équipé d’un ou plusieurs turboréacteurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. Sont également concernés les aéronefs réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE.« .
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
Exposé sommaire
Ce sous-amendement à l’amendement n°I-3630 vise à renforcer la proposition gouvernementale sur le tarif solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers, en élargissant l’assiette aux jets privés non commerciaux, qu’ils soient la propriété directe d’ultrariches ou loués pour leurs loisirs.
Il est impératif que tous les jets privés soient inclus dans cette taxation, car ils représentent une source de pollution disproportionnée. En effet, ramenée à l’empreinte carbone par passager, un trajet en jet privé émet 14 fois plus de CO2 qu’un vol en avion de ligne classique et 50 fois plus qu’un trajet en train selon l’ONG Transport & Environment. Cette réalité environnementale rend nécessaire une taxation sans distinction de tous les vols privés.
Parmi les principaux utilisateurs de jets privés en France, 40 appareils appartiennent directement à des membres du classement des 500 plus grandes fortunes de de France, ou à des groupes du CAC 40 comme TotalEnergies. En effet, malgré l'aberration écologique que représente l’usage des jets privés, ce secteur ne s'est jamais aussi bien porté. En outre, en 2022 et 2023 les ventes de jets privés d’occasion et neufs, ont atteint des records, dépassant les 34 milliards de dollars.
En plus de ces propriétaires fortunés, les jets français sont majoritairement détenus par des compagnies de voyage privées qui offrent des vols à la demande aux particuliers et aux professionnels. Ce marché a connu un essor considérable depuis la crise du COVID-19, lorsque de nombreuses entreprises de taille intermédiaire ont opté pour l’aviation d'affaires pour les déplacements de leurs dirigeants et une fois la crise passée ne sont pas retournées vers l’aviation commerciale, contribuant ainsi à une forte demande pour les jets privés.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 :
| DESTINATION FINALE | CATEGORIE DE SERVICE | Tarif(€) |
| DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE | Normale | 9,50 |
| DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE | Avec services additionnels | 30 |
| DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE | Aéronef d’affaires | 600 |
| DESTINATION INTERMÉDIAIRE | Normale | 15 |
| DESTINATION INTERMÉDIAIRE | Avec services additionnels | 80 |
| DESTINATION INTERMÉDIAIRE | Aéronef d’affaires | 1500 |
| DESTINATION LOINTAINE | Normale | 40 |
| DESTINATION LOINTAINE | Avec services additionnels | 120 |
| DESTINATION LOINTAINE | Aéronef d’affaires | 3000 |
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« à 4° »
les mots :
« et 3° ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 3° La catégorie « aéronef d’affaires » lorsque sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.
Exposé sommaire
Ce sous-amendement à l’amendement n°I-3630 est un sous-amendement de repli qui vise à ajuster la proposition gouvernementale concernant le tarif solidarité de la taxe sur les billets d’avion (TSBA) en supprimant la distinction entre jets à turboréacteurs et jets à turbopropulseurs et en appliquant le plus élevé pour tous les aéronefs privés, en conservant le tarif solidarité initialement prévu par le gouvernement pour les jets d’affaires à turboréacteurs.
Comme je l’ai déjà évoqué, la fiscalité écologique n’est pas une fiscalité de rendement, elle doit s’accompagner d’une fiscalité incitative sur les modes de transport durables telle que la baisse de la TVA sur les billets de train et d'un fléchage des recettes vers la transition écologique.
C’est pourquoi nous proposons d’allouer 50 % des recettes supplémentaires issues de la révision du tarif solidarité à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), en cohérence avec sa mission de soutien au report modal. En effet, le secteur ferroviaire est le premier poste des engagements et des dépenses de l’Agence, confirmant son rôle central dans le développement des modes de transports plus écologiques.
A ce titre, l’AFITF finance des projets majeurs de nouvelles lignes, notamment à grande vitesse, ainsi que des volets ferroviaires des Contrats de plan Etat-Régions (CPER) qui soutiennent le développement des services express régionaux métropolitains (SERM), la régénération des lignes de desserte fine mais aussi la modernisation de nombreuses lignes à travers les régions. Depuis 2014, l’AFITF participe également au renouvellement et à la modernisation des trains d’équilibre du territoire (TET) jouant ainsi, un rôle crucial dans le désenclavement des territoires, en offrant une meilleure accessibilité et mobilité aux régions éloignées des grands axes ferroviaires.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 20 :
| Tarif(€) |
| 16 |
| 60 |
| 300 |
| 600 |
| 39 |
| 100 |
| 1000 |
| 1500 |
| 71 |
| 200 |
| 1500 |
| 3000 |
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° L’article L. 422‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les embarquements et débarquements en départements, régions et collectivités d’outre-mer au sens des articles 72‑3 et 73 de la Constitution, ainsi qu’en collectivité territoriale de Corse au sens de l’article 72‑1 de la Constitution, sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20. Les modalités de cette exonération sont définies par décret. »
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement à l’amendement n°I-3630 vise à renforcer la proposition gouvernementale sur le tarif solidarité de la taxe sur les billets d’avion (TSBA), en l’alignant sur le barème de la classe économique du niveau allemand, et en renforçant le barème initial pour la classe business, qui concerne les voyageurs les plus aisés bénéficiant de services haut de gamme. Cette proposition permettra de dégager 2 milliards d’euros de recettes, soit 1 milliards de plus que la proposition initiale.
Ainsi, tout en saluant l’initiative du gouvernement pour accroître la taxation du secteur aérien, nous estimons qu’il est nécessaire d’aller un peu plus loin en renforçant le principe du «pollueur-payeur» en ciblant davantage encore les voyageurs privilégiés, notamment ceux qui bénéficient de services haut de gamme.
Une telle mesure permettrait non seulement de mieux répartir l’effort écologique et de responsabiliser les plus gros émetteurs, mais aussi de générer des recettes supplémentaires
En outre, cette tarification, plus ambitieuse, est également plus pertinente d’un point de vue écologique, et fiscale.
Le moment semble particulièrement propice puisque :
- La France connaît une situation budgétaire critique qui appelle tous les secteurs, à commencer par les plus polluants à contribuer à la solidarité nationale.
- Les pays qui hébergent les principaux aéroports internationaux en Europe (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni) prélèvent tous des montants de taxe sur les billets d’avion bien supérieurs à la France.
| France(Paris CDG) | Royaume-Uni(LondonHeathrow) | Pays-Bas(AmsterdamSchiphol) | Allemagne (Frankfurt) | |
| Court-courrier | 2.5 € | 15 € | 29 € | 16 € |
| Moyen-courrier | 7.6 € | 103 € | 29 € | 39 € |
| Long-courrier | 7.6 € | 108 € | 29 € | 71 € |
Ce sous- amendement, vise enfin à exonérer les territoires d’Outre-mer du tarif de solidarité afin de garantir la continuité territoriale dans un contexte d'urgence sociale et de lutte contre la vie chère.
La fiscalité écologique n’est pas une fiscalité de rendement, elle doit s’accompagner d’une fiscalité incitative sur les modes de transport durables et d'un fléchage des recettes vers la transition écologique. C’est pourquoi nous suggérons, pour renforcer l’efficacité environnementale de la taxe et son acceptabilité, que les recettes dégagées soient affectées vers des dépenses en faveur de la transition écologique du secteur du transport.
Le produit de la taxe pourrait ainsi abonder à hauteur de 800 millions d’euros affectés de la manière suivante :
- 500 millions d’euros fléchés pour l’agence de financement des infrastructures de transport de France (abrégé en AFIT France) afin de financer le développement du ferroviaire, notamment des trains de nuits. Dans son rapport sur les Trains d’Équilibre du Territoire (T.E.T.) publié en mai 2021, le Gouvernement montre la pertinence de constituer un parc de 600 voitures de trains de nuit pour un investissement de 1,5 milliard d’euros d’ici 2030. En décembre 2021, le ministère des Transports a promis la construction de 300 voitures de nuit pour 800 millions d’euros. Cet investissement est urgent, vu la pénurie de trains de nuit en Europe et l’état de vieillissement du parc. Nous proposons ici une ressource permettant de le financer.
- 300 millions fléchés sur l’ADEME afin de financer la recherche et développement pour les carburants de synthèse afin d’atteindre l’objectif fixée par l’UE de 20 % de Carburant d’aviation durable (SAF) en 2035. Ces aides publiques à l’investissement répondent à des enjeux écologiques mais aussi d’indépendance énergétique.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le Réseau Action Climat et Transport & Environnement.
Dispositif
Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 20 :
| Tarif(€) |
| 16 |
| 60 |
| 300 |
| 600 |
| 39 |
| 100 |
| 1000 |
| 1500 |
| 71 |
| 200 |
| 1500 |
| 3000 |
Exposé sommaire
Ce sous-amendement à l’amendement n°I-3630 vise à renforcer la proposition gouvernementale sur le tarif solidarité de la taxe sur les billets d’avion (TSBA), en l’alignant sur le barème de la classe économique du niveau allemand, et en renforçant le barème initial pour la classe business, qui concerne les voyageurs les plus aisés bénéficiant de services haut de gamme. Cette proposition permettra de dégager 2 milliards d’euros de recettes, soit 1 milliards de plus que la proposition initiale.
Ainsi, tout en saluant l’initiative du gouvernement pour accroître la taxation du secteur aérien, nous estimons qu’il est nécessaire d’aller un peu plus loin en renforçant le principe du «pollueur-payeur» en ciblant davantage encore les voyageurs privilégiés, notamment ceux qui bénéficient de services haut de gamme.
Une telle mesure permettrait non seulement de mieux répartir l’effort écologique et de responsabiliser les plus gros émetteurs, mais aussi de générer des recettes supplémentaires
En outre, cette tarification, plus ambitieuse, est également plus pertinente d’un point de vue écologique, et fiscale.
Le moment semble particulièrement propice puisque :
- La France connaît une situation budgétaire critique qui appelle tous les secteurs, à commencer par les plus polluants à contribuer à la solidarité nationale.
- Les pays qui hébergent les principaux aéroports internationaux en Europe (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni) prélèvent tous des montants de taxe sur les billets d’avion bien supérieurs à la France.
| France(Paris CDG) | Royaume-Uni(LondonHeathrow) | Pays-Bas(AmsterdamSchiphol) | Allemagne (Frankfurt) | |
| Court-courrier | 2.5 € | 15 € | 29 € | 16 € |
| Moyen-courrier | 7.6 € | 103 € | 29 € | 39 € |
| Long-courrier | 7.6 € | 108 € | 29 € | 71 € |
La fiscalité écologique n’est pas une fiscalité de rendement, elle doit s’accompagner d’une fiscalité incitative sur les modes de transport durables (baisse de la TVA sur les billets de train) et d'un fléchage des recettes vers la transition écologique. Afin de renforcer l’efficacité environnementale, de la taxe et son acceptabilité, les recettes dégagées devraient être affectées vers des dépenses en faveur de la transition écologique du secteur du transport. Le produit de la taxe pourrait ainsi abonder à hauteur de 800 millions d’euros affectés de la manière suivante :
- 500 millions d’euros fléchés pour l’agence de financement des infrastructures de transport de France (abrégé en AFIT France) afin de financer le développement des trains de nuits. Dans son rapport sur les Trains d’Équilibre du Territoire (T.E.T.) publié en mai 2021, le Gouvernement montre la pertinence de constituer un parc de 600 voitures de trains de nuit pour un investissement de 1,5 milliard d’euros d’ici 2030. En décembre 2021, le ministère des Transports a promis la construction de 300 voitures de nuit pour 800 millions d’euros. Cet investissement est urgent, vu la pénurie de trains de nuit en Europe et l’état de vieillissement du parc. Nous proposons ici une ressource permettant de le financer.
- 300 millions fléchés sur l’ADEME afin de financer la recherche et développement pour les carburants de synthèse afin d’atteindre l’objectif fixée par l’UE de 20 % de Carburant d’aviation durable (SAF) en 2035. Ces aides publiques à l’investissement répondent à des enjeux écologiques mais aussi d’indépendance énergétique.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 6° L’article L. 422‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les embarquements et débarquements en départements, régions et collectivités d’outre-mer au sens des articles 72‑3 et 73 de la Constitution, ainsi que les embarquements en collectivité territoriale de Corse au sens de l’article 72‑1 de la Constitution, sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20. Les modalités de cette exonération sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Ce sous- amendement, vise enfin à exonérer les territoires d’Outre-mer du tarif de solidarité, afin de garantir la continuité territoriale, et de ne pas faire peser l'effort fiscal sur nos concitoyens ultra-marins très dépendant du secteur alors même qu'ils connaissent une crise du pouvoir d'achat sans précédent.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 20 :
| Tarif(€) |
| 14 |
| 40 |
| 300 |
| 600 |
| 24 |
| 80 |
| 1000 |
| 1500 |
| 49 |
| 150 |
| 1500 |
| 3000 |
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° L’article L. 422‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les embarquements et débarquements en départements, régions et collectivités d’Outre-mer au sens des articles à l’article 72‑3 et l’article 73 de la Constitution sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20. Les modalités de cette exonération sont fixées par décret. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Ce sous-amendement (de repli) à l’amendement n°I-3630 vise à renforcer la proposition gouvernementale sur le tarif solidarité de la taxe sur les billets d’avion (TSBA) en rapprochant le barème initial de celui de nos voisins européens. Cette proposition permettra de dégager 1.5 milliards d’euros de recettes, soit 500 millions de plus que la proposition initiale.
Ainsi, tout en saluant l’initiative du gouvernement pour accroître la taxation du secteur aérien, nous estimons qu’il est nécessaire d’aller un peu plus loin en renforçant le principe du «pollueur-payeur» en ciblant davantage encore les voyageurs privilégiés, notamment ceux qui bénéficient de services haut de gamme.
Une telle mesure permettrait non seulement de mieux répartir l’effort écologique et de responsabiliser les plus gros émetteurs, mais aussi de générer des recettes supplémentaires
En outre, cette tarification, plus ambitieuse, est également plus pertinente d’un point de vue écologique, et fiscale.
Le moment semble particulièrement propice puisque :
- La France connaît une situation budgétaire critique qui appelle tous les secteurs, à commencer par les plus polluants à contribuer à la solidarité nationale.
- Les pays qui hébergent les principaux aéroports internationaux en Europe (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni) prélèvent tous des montants de taxe sur les billets d’avion bien supérieurs à la France.
| France(Paris CDG) | Royaume-Uni(LondonHeathrow) | Pays-Bas(AmsterdamSchiphol) | Allemagne (Frankfurt) | |
| Court-courrier | 2.5 € | 15 € | 29 € | 16 € |
| Moyen-courrier | 7.6 € | 103 € | 29 € | 39 € |
| Long-courrier | 7.6 € | 108 € | 29 € | 71 € |
Ce sous- amendement, vise enfin à exonérer les territoires d’Outre-mer du tarif de solidarité afin de garantir la continuité territoriale dans un contexte d'urgence sociale et de de lutte contre la vie chère.
Afin de renforcer l’efficacité environnementale, de la taxe et son acceptabilité, les recettes dégagées devraient être affectées vers des dépenses en faveur de la transition écologique du secteur du transport. Le produit de la taxe pourrait ainsi abonder à hauteur de 800 millions d’euros affectés de la manière suivante :
- 500 millions d’euros fléchés pour l’agence de financement des infrastructures de transport de France (abrégé en AFIT France) afin de financer le développement des trains de nuits. Dans son rapport sur les Trains d’Équilibre du Territoire (T.E.T.) publié en mai 2021, le Gouvernement montre la pertinence de constituer un parc de 600 voitures de trains de nuit pour un investissement de 1,5 milliard d’euros d’ici 2030. En décembre 2021, le ministère des Transports a promis la construction de 300 voitures de nuit pour 800 millions d’euros. Cet investissement est urgent, vu la pénurie de trains de nuit en Europe et l’état de vieillissement du parc. Nous proposons ici une ressource permettant de le financer.
- 300 millions fléchés sur l’ADEME afin de financer la recherche et développement pour les carburants de synthèse afin d’atteindre l’objectif fixée par l’UE de 20 % de Carburant d’aviation durable (SAF) en 2035. Ces aides publiques à l’investissement répondent à des enjeux écologiques mais aussi d’indépendance énergétique.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le Réseau Action Climat et Transport & Environnement.
Dispositif
Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 20 :
| Tarif(€) |
| 14 |
| 40 |
| 300 |
| 600 |
| 24 |
| 80 |
| 1000 |
| 1500 |
| 49 |
| 150 |
| 1500 |
| 3000 |
Exposé sommaire
Ce sous-amendement de repli à l’amendement n°I-3630 vise à renforcer la proposition gouvernementale sur le tarif solidarité de la taxe sur les billets d’avion (TSBA), en le rapprochant du barème de la classe économique de nos voisins européens et en renforçant le barème initial pour la classe business, qui concerne les voyageurs les plus aisés bénéficiant de services haut de gamme. Cette proposition permettra de dégager 1.5 milliards d’euros de recettes, soit 500 millions de plus que la proposition initiale.
Ainsi, tout en saluant l’initiative du gouvernement pour accroître la taxation du secteur aérien, nous estimons qu’il est nécessaire d’aller un peu plus loin en renforçant le principe du «pollueur-payeur» en ciblant davantage encore les voyageurs privilégiés, notamment ceux qui bénéficient de services haut de gamme.
Une telle mesure permettrait non seulement de mieux répartir l’effort écologique et de responsabiliser les plus gros émetteurs, mais aussi de générer des recettes supplémentaires
En outre, cette tarification, plus ambitieuse, est également plus pertinente d’un point de vue écologique, et fiscale.
Le moment semble particulièrement propice puisque :
- La France connaît une situation budgétaire critique qui appelle tous les secteurs, à commencer par les plus polluants à contribuer à la solidarité nationale.
- Les pays qui hébergent les principaux aéroports internationaux en Europe (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni) prélèvent tous des montants de taxe sur les billets d’avion bien supérieurs à la France.
| France(Paris CDG) | Royaume-Uni(LondonHeathrow) | Pays-Bas(AmsterdamSchiphol) | Allemagne (Frankfurt) | |
| Court-courrier | 2.5 € | 15 € | 29 € | 16 € |
| Moyen-courrier | 7.6 € | 103 € | 29 € | 39 € |
| Long-courrier | 7.6 € | 108 € | 29 € | 71 € |
Afin de renforcer l’efficacité environnementale, de la taxe et son acceptabilité, les recettes dégagées devraient être affectées vers des dépenses en faveur de la transition écologique du secteur du transport. Le produit de la taxe pourrait ainsi abonder à hauteur de 800 millions d’euros affectés de la manière suivante :
- 500 millions d’euros fléchés pour l’agence de financement des infrastructures de transport de France (abrégé en AFIT France) afin de financer le développement des trains de nuits. Dans son rapport sur les Trains d’Équilibre du Territoire (T.E.T.) publié en mai 2021, le Gouvernement montre la pertinence de constituer un parc de 600 voitures de trains de nuit pour un investissement de 1,5 milliard d’euros d’ici 2030. En décembre 2021, le ministère des Transports a promis la construction de 300 voitures de nuit pour 800 millions d’euros. Cet investissement est urgent, vu la pénurie de trains de nuit en Europe et l’état de vieillissement du parc. Nous proposons ici une ressource permettant de le financer.
- 300 millions fléchés sur l’ADEME afin de financer la recherche et développement pour les carburants de synthèse afin d’atteindre l’objectif fixée par l’UE de 20 % de Carburant d’aviation durable (SAF) en 2035. Ces aides publiques à l’investissement répondent à des enjeux écologiques mais aussi d’indépendance énergétique.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le Réseau Action Climat et Transport & Environnement.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la première phrase du d du 1° , le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 2000 ».
Exposé sommaire
Ce sous- amendement, vise à modifier les catégories appliquées à la refonte du tarif de solidarité, composante de la taxe sur le transport aérien de passagers, proposé par l’amendement 3630 du gouvernement. En l’Etat de l’amendement du gouvernement, un vol à Casablanca est aussi taxé qu’un vol à Dubaï, qui actuellement font partie de la même catégorie.
Le sous-amendement prévoit d’élargir la catégorie court courrier des destinations situé à 1 000 km aux destinations situés à 2000 km ; pour maintenir dans la catégorie européens et assimilés les territoires du Maghreb compte tenu du lien historique qui relie la France aux pays méditerranéens.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :
« 6° L’article L. 422‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les embarquements et débarquements en départements, régions et collectivités d’outre-mer au sens des articles 72‑3 et 73 de la Constitution sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20. »
« 7° L’article L. 1803‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le fonds de continuité territoriale est abondé de sorte à compenser le montant prélevé du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 appliqués aux embarquements et débarquements en départements, régions et collectivités d’outre-mer au sens des articles 72‑3 et 73 de la Constitution.
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement vise à exonérer les territoires d’Outre-mer du tarif de solidarité via un subvention au fonds de continuité territoriale, qui reverse des aides à la mobilité au personne précaire issus des territoires d’Outre-mer. Cette subvention permet un forme de péréquation entre les populations les plus précaires pour qui le billet d’avion est difficilement accessible, et celles qui peuvent se permettre de payer la frange basse de la TSBA.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – Le 4° du I s’applique pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au au 31 décembre 2025 ».
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement propose de limiter la hausse de la TSBA à une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur. Au terme de cette période, une évaluation sera menée par les services compétents pour analyser les conséquences économiques et sociales de cette mesure.
En effet, l’introduction de cette hausse n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact à ce jour, alors que celle-ci, entièrement supportée par les compagnies aériennes, entraînerait inévitablement une hausse du prix des billets pour les voyageurs.
L'exploitant aéroportuaire pourrait également faire face à un risque de délocalisation des passagers vers d'autres hubs européens, ce qui pourrait affaiblir l'attractivité touristique de la France, notamment pour les visiteurs internationaux. L'aviation joue un rôle clé dans le positionnement de la France en tant que première destination touristique mondiale et constitue un levier économique essentiel pour un pays qui figure parmi les dix plus grands exportateurs et importateurs mondiaux de biens et de services.
S’il est légitime que le secteur aérien prenne sa part dans le rétablissement des comptes publics en 2025, cette participation doit être temporaire afin de ne pas réduire durablement les capacités d’investissement des compagnies aériennes, qui doivent pouvoir consacrer leurs fonds à la décarbonation du secteur. C’est d’ailleurs le cas pour d’autres mesures proposées dans le PLF 2025 (contribution exceptionnelle sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime, contribution exceptionnelle sur l'IS des grandes entreprises).
Dispositif
I. – À l’alinéa 30, substituer au mot :
« sont »
les mots :
« ne sont pas »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les embarquements et débarquements en départements, régions et collectivités d’outre-mer au sens des articles 72-3 et 73 de la Constitution sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422 20. Les modalités de cette exonération sont fixées par décret. »
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Ce sous- amendement, vise enfin à exonérer les territoires d’Outre-mer du tarif de solidarité, afin de garantir la continuité territoriale, et de ne pas faire peser l'effort fiscal sur nos concitoyens ultra-marins très dépendant du secteur alors même qu'ils connaissent une crise du pouvoir d'achat sans précédent.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 :
«
| DESTINATION FINALE | CATEGORIE DE SERVICE | Tarif(€) |
| DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE | Normale | 9,5 |
| Avec services additionnels | 30 | |
| Aéronef d’affaires | 90 | |
| DESTINATION INTERMÉDIAIRE | Normale | 15 |
| Avec services additionnels | 80 | |
| Aéronef d’affaires | 240 | |
| DESTINATION LOINTAINE | Normale | 40 |
| Avec services additionnels | 120 | |
| Aéronef d’affaires | 360 |
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 et 26 l’alinéa suivant :
« 3° La catégorie « aéronef d’affaires » lorsque le service et que, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou plusieurs turbopropulseurs ou d’un ou plusieurs turboréacteurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ; »
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement vise à apporter des précisions sur la situation des compagnies aériennes d’affaires françaises.
Ce sous-amendement vise d’une part à supprimer la distinction entre turbopropulseurs et turboréacteurs et, d’autre part, à établir le montant du tarif de solidarité pour la catégorie « Aéronef d’Affaires » à trois fois celui proposé pour la catégorie de service « Avec Services Additionnels », dans la limite de ceux proposés dans le tableau ci-avant.
Au départ de France, seulement 10 % des vols d’affaires sont opérés par des compagnies aériennes françaises. A contrario, les 90 autres pourcents sont le fait de compagnies étrangères qui pourront donc plus facilement répercuter le coût de cette taxe sur l’ensemble de leurs destinations mondiales : le départ France ne représente qu’une infime partie de leurs activités.
Fragiliser les opérateurs d’aéronefs d’affaires entraînerait un risque de réduction drastique des redevances permettant le fonctionnement des plateformes aéroportuaires de province et des services de l’Etat, qui pour la plupart d’entre elles n’accueillent pas de compagnies effectuant des liaisons régulières.
L’aviation d’affaires concourt également (à hauteur de 55 000 heures de vol par an) aux évacuations sanitaires et au transport d’organe, en tant qu’acteur incontournable de cette chaîne de soin. Rappelons que pour le transport d’organe, de jour comme de nuit, l’avion doit décoller dans les deux heures après l’appel. La disparition de ces acteurs (dont l’équilibre économique, à l’image de la profession de taxi en province, repose sur une activité sanitaire et une activité de transport de passagers) obligera les services publics hospitaliers à recourir à des opérateurs basés à étranger, perdant ainsi en rapidité d’intervention.
Les acteurs du secteur œuvrent notamment en matière d’incorporation de carburants durables (Dassault Falcon Service ou Michelin Air Service emportent déjà 30 % de CAD dans leurs vols alors que la règlementation impose 2 % de CAD ; les aéroports du Bourget et de Nice disposent de cuves dédiées à l’aviation d’affaires). Les compagnies aériennes ne pourront pas à la fois payer un tel niveau de taxe et poursuivre leur politique volontariste d’incorporation de CAD (dont le coût est entre 2 et 6 fois plus cher que le carburant conventionnel).
A titre d'exemple: un vol La-Roche-sur-Yon à destination de Vesoul et de Orléans à La Roche-sur-Yon (3h30 aller-retour) pour 5 passagers coûte aux environs de 10 500 euros hors taxes. Avec la proposition du gouvernement, pour 5 passagers, le tarif de la TSBA sera de 9 000 euros, soit une augmentation 85 % du prix du vol. Pour un vol Clermont-Ferrand à destination de Philadelphie pour 8 passagers, le coût est d’environ 100 000 euros. Avec la proposition du gouvernement le tarif de la TSBA sera de 24 000 euros, soit une augmentation de 24 % du prix du vol. Il nous semble donc nécessaire de supprimer la distinction entre turbopropulseur et turboréacteur. Elle n’est de surcroît pas pertinente d’autant qu’aucun aéronef turbopropulseur ne dispose d’une distance franchissable de plus de 5 500 kilomètres.
Aussi, le sous-amendement propose que le montant du tarif de solidarité pour l’aviation d’affaires soit égal à 3 fois celui des « services additionnels » pour la catégorie de l’aviation commerciale régulière, permettant une augmentation conséquente certes, mais « raisonnable » et supportable du tarif de solidarité dont les compagnies d’affaires s’affranchissent déjà.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – Le 4° du I s’applique pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au au 31 décembre 2025 ».
Exposé sommaire
Le présent sous - amendement propose de limiter la hausse de la TSBA à une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur. Au terme de cette période, une évaluation sera menée par les services compétents pour analyser les conséquences économiques et sociales de cette mesure.
En effet, à ce jour, l’introduction de cette hausse n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact, alors que sur le plan financier, cette taxe serait entièrement supporté par les compagnies aériennes, entraînant inévitablement une hausse du prix des billets pour les voyageurs.
L'exploitant aéroportuaire pourrait également faire face à un risque de délocalisation des passagers vers d'autres hubs européens, ce qui pourrait affaiblir l'attractivité touristique de la France, notamment pour les visiteurs internationaux. L'aviation joue un rôle clé dans le positionnement de la France en tant que première destination touristique mondiale et constitue un levier économique essentiel pour un pays qui figure parmi les dix plus grands exportateurs et importateurs mondiaux de biens et de services.
Sans oublier qu'elle participe pleinement à la continuité territoriale pour les Outre-mer.
Il est légitime que le secteur aérien prenne sa part dans la nécessité de rétablissement des comptes publics en 2025, mais cette participation doit être temporaire afin de ne pas réduire durablement les capacités d’investissement des compagnies aériennes, qui doivent pouvoir consacrer leurs fonds à la décarbonation du secteur. C’est d’ailleurs le cas pour d’autres mesures proposées dans le PLF 2025 (Contribution exceptionnelle sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime, contribution exceptionnelle sur l'IS des grandes entreprises).
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – Le 4° du I s’applique pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2025. »
Exposé sommaire
Le présent amendement propose de limiter la hausse de la TSBA à une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur. Au terme de cette période, une évaluation sera menée par les services compétents pour analyser les conséquences économiques et sociales de cette mesure.
L’introduction de cette hausse n’a en effet à ce jour fait l’objet d’aucune étude d’impact.
L'impact financier de cette taxe serait entièrement supporté par les compagnies aériennes, entraînant inévitablement une hausse du prix des billets pour les voyageurs.
L'exploitant aéroportuaire pourrait également faire face à un risque de délocalisation des passagers vers d'autres hubs européens, ce qui pourrait affaiblir l'attractivité touristique de la France, notamment pour les visiteurs internationaux. L'aviation joue un rôle clé dans le positionnement de la France en tant que première destination touristique mondiale et constitue un levier économique essentiel pour un pays qui figure parmi les dix plus grands exportateurs et importateurs mondiaux de biens et de services.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« aux 1° à 4° de »
le mot :
« à ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 30 par les mots :
« sous réserve des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État ».
IV. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Selon l’amendement proposé les populations ultramarines qui voyagent entre la France hexagonale et leur territoire sont défavorisées par rapport aux voyageurs aériens vers les destinations intermédiaires. En effet, s’ils voyagent en classe économique les premiers paieront 2 fois 9,50€ alors que les seconds, une seule fois 15€.
Le présent sous-amendement vise à exclure les territoires insulaires et ultramarins du champ de la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA).
Une telle hausse aura en effet pour conséquence d’accentuer davantage la fracture territoriale entre l’hexagone et l’outre-mer et dégradera considérablement le pouvoir d’achat de nos compatriotes ultra-marins, déjà confrontés à la vie chère. De même, la hausse engendrera une baisse structurelle de la fréquentation touristique dans les territoires ultramarins.
Le transport aérien est aujourd’hui essentiel pour le développement économique des territoires d’Outre-mer et leurs habitants, qui est aussi une alternative pour travailler et rejoindre leurs familles dans l’hexagone.
L’objectif est de répondre à la nécessité d’une meilleure prise en compte par l’État de l’éloignement géographique des territoires insulaires et ultramarins par rapport à la France hexagonale, et des difficultés financières qui en découlent, tant pour les populations et les entreprises des Outre-mer.
En outre, la clientèle dite « affinitaire » est très importante pour nos compagnies aériennes, qui font déjà l’objet d’une fiscalité lourde et auront à supporter la hausse de la TSBA sur leurs autres destinations.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 20, substituer au nombre :
« 9,50 »
le nombre :
« 7,50 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« 15 »
le nombre :
« 20 »
Exposé sommaire
Selon l’amendement proposé, les populations ultramarines qui voyagent entre la France hexagonale et leur territoire aller et retour en classe économique sont défavorisées par rapport aux voyageurs aériens vers les destinations intermédiaires.
Ce sous-amendement vise à corriger une injustice pour ramener le tarif aller/retour en catégorie de service normale à 15€, à l’instar de ce que propose l’amendement pour les destinations intermédiaires.
Par ailleurs, ce sous amendement propose que la perte de recettes pour l’État soit compensée par le rehaussement du tarif appliqué aux voyages vers les destinations intermédiaires en catégorie de service normal.
Seront d’une part notamment visés les voyages vers des destinations pour lesquelles des alternatives de transport plus écologiques et moins polluants existent.
D’autre part, cela reviendra à faire peser l’effort plus équitablement sur les compagnies low-cost déjà le plus souvent épargnées par la Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance qui ne concerne que les grands aéroports.
Dispositif
I. – Après la deuxième ligne des deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 20, insérer la ligne suivante :
«
| Normale ; à destination et en provenance des territoires relevant des articles 73 et 74 de la Constitution | 0 |
»
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à exonérer de taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) les billets d’avion dont les vols sont en provenance et à destination des Outre-mer.
Il est en effet nécessaire que les billets d’avion vers les Outre-mer soient exonérés de cette taxe pour garantir la continuité territoriale et l'accès équitable des populations ultramarines à leurs familles et aux services. En effet, imposer une telle taxe aux billets d'avion en provenance et à destination des Outre-mer, c'est rompre le trait d'union qui existe entre ces territoires et la France hexagonale. En appliquant des taxes supplémentaires sur ces billets, on augmente de manière disproportionnée le coût de la mobilité pour les ultramarins, ce qui pourrait renforcer leur isolement et accroître les inégalités.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les passagers effectuant un vol commercial entre la Corse et la France continentale ou inversement, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422‑22‑1, est minoré de 6,87 € pour la catégorie de service »normale« . »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement vise à maintenir le tarif de solidarité sur les billets d’avion à son montant initial pour les vols effectués entre la Corse et la France continentale ou l’inverse.
En effet, la Corse, seule région à la fois métropolitaine et insulaire, dépend beaucoup plus du transport aérien que maritime. En conséquence, la continuité territoriale dépend directement de l’accessibilité tarifaire du transport de voyageurs par voie aérienne.
Une hausse indifférenciée de cette taxe nuirait fortement aux résidents corses, augmentant le prix de leurs billets de 13,74 euros pour un trajet aller-retour.
Il s’agit d’un double enjeu, d’attractivité économique, d’une part, et sanitaire, d’autre part, alors que la situation sanitaire de l’île est unique en France : en l’absence d’un Centre hospitalier universitaire (CHU), plus de 26 000 déplacements médicaux sont réalisés vers le continent chaque année, par avion dans leur grande majorité.
Il convient donc, pour tenir compte des caractéristiques de ce territoire et de ses besoins de mobilité spécifiques, de maintenir le tarif de solidarité à son montant initial.
Dispositif
I. Après l’article L. 422-22-1, il est inséré un article L. 422-22-2 ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422-22, les catégories de passagers suivantes sont exemptées de la taxe de solidarité :
1° Les étudiants ayant leur résidence principale en Corse, inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé sur le continent ;
2° Les résidents corses se rendant sur le continent pour des raisons médicales. »
II. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’exonération de la taxe de solidarité sur le transport aérien pour les étudiants ayant leur résidence principale en Corse et inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé sur le continent, ainsi que pour les résidents corses se déplaçant pour des raisons médicales. Ce décret fixe notamment les conditions de présentation et de vérification des justificatifs nécessaires, la procédure applicable aux compagnies aériennes et les sanctions éventuelles en cas de manquement à ces obligations.
III. — La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabac prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur le siens et services.
Exposé sommaire
Il est indéniable que la France doit impérativement renforcer ses recettes pour relever les défis budgétaires actuels ; toutefois, ces efforts ne sauraient se faire au détriment de la continuité territoriale. Les Corses, fortement dépendants du transport aérien en raison de leur insularité, ne devraient pas supporter une charge fiscale supplémentaire par rapport aux citoyens français vivant sur le continent, lesquels bénéficient d’infrastructures en matière de santé et d’éducation dont la Corse est dépourvue. Ce déficit oblige de nombreux insulaires à poursuivre leurs études ou à se déplacer pour des soins médicaux sur le continent.
En exonérant ces populations de la taxe de solidarité sur le transport aérien, le présent sous-amendement vise à corriger cette inégalité territoriale et à répondre aux spécificités insulaires ainsi qu’aux impératifs de mobilité des résidents corses, qu’il s’agisse des étudiants poursuivant leurs études sur le continent ou des habitants contraints de s’y rendre pour des raisons médicales.
Dispositif
I. Après l’article L. 422-22-1, il est inséré un article L. 422-22-2 ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422-22, les catégories de passagers suivantes sont exemptées de la taxe de solidarité :
1° Les étudiants ayant leur résidence principale en Corse, inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé sur le continent ;
2° Les résidents corses se déplaçant sur le continent pour des raisons médicales. »
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’exonération de la taxe de solidarité sur le transport aérien pour les étudiants ayant leur résidence principale en Corse et inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé sur le continent, ainsi que pour les résidents corses se déplaçant pour des raisons médicales. Ce décret fixe notamment les conditions de présentation et de vérification des justificatifs nécessaires, la procédure applicable aux compagnies aériennes et les sanctions éventuelles en cas de manquement à ces obligations.
II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabac prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur le siens et services.
Exposé sommaire
Il est indéniable que la France doit impérativement renforcer ses recettes pour relever les défis budgétaires actuels ; toutefois, ces efforts ne sauraient se faire au détriment de la continuité territoriale. Les Corses, fortement dépendants du transport aérien en raison de leur insularité, ne devraient pas supporter une charge fiscale supplémentaire par rapport aux citoyens français vivant sur le continent, lesquels bénéficient d’infrastructures en matière de santé et d’éducation dont la Corse est dépourvue. Ce déficit oblige de nombreux insulaires à poursuivre leurs études ou à se déplacer pour des soins médicaux sur le continent.
En exonérant ces populations de la taxe de solidarité sur le transport aérien, le présent sous-amendement vise à corriger cette inégalité territoriale et à répondre aux spécificités insulaires ainsi qu’aux impératifs de mobilité des résidents corses, qu’il s’agisse des étudiants poursuivant leurs études sur le continent ou des habitants contraints de s’y rendre pour des raisons médicales.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 422‑22‑2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑22, les catégories de passagers suivantes sont exemptées de la taxe de solidarité :
« 1° Les étudiants ayant leur résidence principale en Corse, inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé sur le continent ;
« 2° Les résidents corses se déplaçant sur le continent pour des raisons médicales. »
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’exonération de la taxe de solidarité sur le transport aérien pour les étudiants ayant leur résidence principale en Corse et inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé sur le continent, ainsi que pour les résidents corses se déplaçant pour des raisons médicales. Ce décret fixe notamment les conditions de présentation et de vérification des justificatifs nécessaires, la procédure applicable aux compagnies aériennes et les sanctions éventuelles en cas de manquement à ces obligations. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabac prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur le siens et services. »
Exposé sommaire
Il est indéniable que la France doit impérativement renforcer ses recettes pour relever les défis budgétaires actuels ; toutefois, ces efforts ne sauraient se faire au détriment de la continuité territoriale. Les Corses, fortement dépendants du transport aérien en raison de leur insularité, ne devraient pas supporter une charge fiscale supplémentaire par rapport aux citoyens français vivant sur le continent, lesquels bénéficient d’infrastructures en matière de santé et d’éducation dont la Corse ne dispose pas. Pour rappel, la Corse n'a pas de Centre hospitalier universitaire et ne compte qu'une seule Université. Ce déficit oblige de nombreux insulaires à poursuivre leurs études ou à se déplacer pour des soins médicaux sur le continent.
En exonérant ces populations de la taxe de solidarité sur le transport aérien, le présent sous-amendement vise à corriger cette inégalité territoriale et à répondre aux spécificités insulaires ainsi qu’aux impératifs de mobilité des résidents corses, qu’il s’agisse des étudiants poursuivant leurs études sur le continent ou des habitants contraints de s’y déplacer pour des raisons médicales.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – Le 4° du I s’applique pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au au 31 décembre 2025 ».
Exposé sommaire
Ce sous-amendement propose de limiter la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) à une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur. Ceci permettra de mener une évaluation des conséquences économiques, financières et sociales de cette mesure avant d'envisager sa reconduction au-delà de 2025.
A ce jour, cette mesure n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact complète. Or, en l'état, 'impact financier de cette hausse de taxe serait entièrement supporté par les compagnies aériennes, notamment françaises, et risque ainsi d'entrainer une hausse du prix des billets pour les voyageurs.
Si le secteur aérien doit prendre toute sa part au nécessaire rétablissement des comptes publics, cette hausse de taxe expose également les grands aéroports français à un risque de délocalisation des passagers français et internationaux vers d'autres plate-forme de correspondance aéroportuaires européennes, ce qui pourrait affaiblir durablement l'attractivité économique et touristique de la France. Il apparait donc nécessaire de rendre cette contribution additionnelle temporaire afin d'en mesurer tous les effets avant d'envisager sa reconduction.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Après l’article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 422‑22‑1 A. – Ne sont pas assujettis au tarif de solidarité, les embarquements à destination ou au départ des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement a pour but d’exempter du tarif de solidarité les passagers voyageant à destination ou au départ des territoires ultramarins, afin d’assurer le principe de continuité territoriale, de favoriser le désenclavement et de soutenir une pleine connectivité de ces territoires, leviers indispensables pour le développement économique, social et culturel des Outre-mer.
Le tarif de solidarité, anciennement nommé « taxe de solidarité sur les billets d’avion », est l’une des composantes de la taxe unique sur le transport aérien de passager. L'actuel Gouvernement projette une hausse significative de cette taxe, visant à dégager un milliard d’euros de rendement.
Cette taxe et sa hausse fulgurante est inacceptable car elle ne tient pas compte des spécificités et des besoins propres aux Outre-mer. Les répercussions seront désastreuses, par exemple, sur les étudiants ultramarins n’ayant pas d’autres choix que de s’établir en Hexagone pour poursuivre leurs études, sur les personnes qui se sont établies en Hexagone pour des obligations professionnelles et qui souhaitent retourner dans leur pays d'origine pour revoir leurs proches, ainsi que sur les familles de malades en évacuation sanitaire vers l’Hexagone pour y recevoir des soins hospitaliers s’étalant parfois sur de longs mois voire quelques années. C’est la raison pour laquelle ce sous-amendement vise à écarter les Outre-mer de ce dispositif, en empêchant la hausse du prix des déplacements aériens, déjà très élevé, et de participer ainsi à une mobilité digne due aux habitants des territoires dits d’outre-mer.
Enfin, exempter ces territoires d’une hausse de la fiscalité sur les billets d’avion constitue une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur européen. Ces aides, en principe prohibées par le droit de l'Union européenne, peuvent faire l’objet d’une dérogation lorsqu’elles permettent le développement social et économique local et qu’elles favorisent la connectivité entre les territoires, tout en ayant un impact est limité et proportionné sur la concurrence, ce qui est le cas en l’espèce. L’Union européenne sait adapter sa législation aux impératifs de développement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° Bis Après l’article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 422‑22‑1 A. – Pour les embarquements à destination ou au départ des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, le tarif de solidarité est le suivant :
« 1° Depuis ou vers les pays européens ou assimilés, le tarif est fixé à 2,63 € pour la catégorie normale et à 20,27 € pour la catégorie avec services additionnels.
« 2° Depuis ou vers les destinations non mentionnées au 1° , le tarif de solidarité est fixé à 7,51 € pour la catégorie normale et à 63,07 € pour la catégorie avec services additionnels.
« Ces tarifs sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du Titre II du Livre IV du code des impositions des biens et des services. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le sous-amendement présenté vise à garder, pour les territoires dits d’Outre-mer, le tarif de solidarité actuellement applicable pour les vols commerciaux.
Ce sous-amendement de repli exonère les territoires dits d’Outre-mer de la hausse du tarif de solidarité proposée par le Gouvernement. L’avion représente dans ces territoires un moyen de mobilité incontournable : étudiants, malades, professionnels, militaires ainsi que leurs familles n’ont pas d’autres choix que d’emprunter l’avion.
De plus, le tourisme est une ressource essentielle de ces territoires, et alourdir le prix des billets d’avion affecterait durement le secteur touristique et l’ensemble du tissu économique associé.
Enfin, exempter ces territoires d’une hausse de la fiscalité sur les billets d’avion constitue une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur européen. Ces aides, en principe prohibées par le droit de l'Union européenne, peuvent faire l’objet d’une dérogation lorsqu’elles permettent le développement social et économique local et qu’elles favorisent la connectivité entre les territoires, tout en ayant un impact est limité et proportionné sur la concurrence, ce qui est le cas en l’espèce. L’UE sait adapter sa législation aux impératifs de développement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« à 4° »
les mots :
« et 2° ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Pour les collectivités mentionnées aux 3° et 4° du même article, le tarif de solidarité applicable est celui fixé avant l’adoption de la loi n° du de finances pour 2025. »
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement de repli vise à exclure la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie de l’augmentation du tarif de solidarité applicable aux passagers du transport aérien.
L'actuel Gouvernement projette une hausse significative de cette taxe, visant à dégager un milliard d’euros de rendement. Ainsi, pour les vols à destination lointaine, c’est-à-dire située à plus de 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence, un tarif de 40€ pour la catégorie normale et de 120 € pour la catégorie avec des services additionnels sera automatiquement appliqué. Or, depuis Papeete ou Nouméa, la grande majorité des destinations étrangères se situent au-delà de 5 500 km. Autrement dit, le dispositif proposé par le Gouvernement affecterait très négativement ces deux territoires du fait de leur éloignement géographique.
Imposer aux voyageurs de et vers la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie une surcharge élevée du fait de leur isolement géographique, est inacceptable. Cela constitue un frein supplémentaire au développement de ces collectivités dans tous les domaines : économique, social et culturel.
Par conséquent, ce sous-amendement de repli tient compte de la localisation très particulière de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie en proposant de les exclure de l’augmentation du tarif de solidarité.
Enfin, exempter la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie d’une hausse de la fiscalité sur les billets d’avion constitue une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur européen. Ces aides, en principe prohibées par le droit de l'Union européenne, peuvent faire l’objet d’une dérogation lorsqu’elles permettent le développement social et économique local et qu’elles favorisent la connectivité entre les territoires, tout en ayant un impact est limité et proportionné sur la concurrence, ce qui est le cas en l’espèce. L’UE sait adapter sa législation aux impératifs de développement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 422‑22‑2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑22, les personnes bénéficiant d’aides financées par le fonds de continuité territoriale prévues aux articles 1803‑1 et suivants du code des transports sont exonérées du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20. »
II. – Compléter cet amendement par l’aliéna suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le sous-amendement présenté vise à exempter les personnes qui bénéficient des aides financées par le fonds de continuité territoriale du tarif de solidarité. En effet, ces aides sont octroyées sous conditions de ressources et bénéficient par exemple aux étudiants ultramarins qui doivent se rendre en France hexagonale car la filière d’études souhaitée n’existe pas dans leur territoire. Elles bénéficient aussi aux accompagnants de malades dont les soins nécessaires ne sont pas prodigués sur leur territoire et qui doivent ainsi rejoindre l’Hexagone pour de très longs mois. Il n’est pas envisageable de faire supporter ce tarif de solidarité à ces personnes, ni au fonds de continuité territoriale.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Le 2° de l’article L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services est complété par un d ainsi rédigé :
« d) À l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité, dans la limite d’un montant annuel de 15.000.000 d’euros ; »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le sous-amendement présenté vise à flécher une partie de la hausse du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion vers l’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), puisque les territoires ultramarins ne seraient pas exclus de cette hausse.
Il propose donc une nouvelle répartition comprenant une affectation de 15 millions d’euros à LADOM sur les 1 milliard d’euros de recettes supplémentaires générées par la hausse de la TSBA.
La hausse prévue par le Gouvernement aura pour conséquence une importante augmentation du prix des billets d’avion proposés à nos résidents des territoires dits d’Outre-mer, qui ne disposent pourtant d’aucune alternative pour leurs déplacements professionnels, familiaux, sanitaires et liés à leurs études supérieures.
Le transport aérien est par ailleurs essentiel pour le développement économique des territoires d’Outre-mer, à travers le tourisme et le commerce extérieur.
Il est donc essentiel de la compenser par la dotation de moyens supplémentaires à LADOM, acteur majeur de la mobilité des résidents des outre-mer au service du développement économique, social et culturel de leur territoire, notamment à travers l’émission de bons de continuité valables sur des billets d’avion en classe économique, au départ de l’outre-mer et à destination de l’Hexagone, qui viennent en déduction du prix du billet d’avion.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – Le 4° du I s’applique pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au au 31 décembre 2025 ».
Exposé sommaire
Aucune étude d'impact économique rigoureuse n’a été fournie pour justifier cette hausse. Dans le contexte de l’Union européenne, il convient de rappeler que, depuis la suppression par la Suède de sa taxe nationale sur le transport aérien, vingt États membres n’appliquent pas de taxe équivalente à celle en vigueur en France. Le choix de la France de l’augmenter fortement apparaît ainsi comme une exception, il est souhaitable de borner cette hausse dans le temps afin d’évaluer ses effets et ne pas mettre en péril un secteur qui atteint les 100.000 emplois directs, dont une grande part sont des emplois très qualifiés.
Puisque cela n’a pas été fait, il faudra évaluer ou constater les conséquences économiques, sociales et comportementales. En effet, il y a un risque que les voyageurs utilisent des plateformes aéroportuaires européennes où le coût des taxes est moindre. Pour un vol prévu de longue distance, ils préfèreront faire un vol depuis l’Hexagone vers un autre pays européen, et ensuite réaliser leur vol longue distance moins taxé qu’en France. L’attractivité touristique de la France sera mise à rude épreuve alors que le secteur du tourisme constitue un levier essentiel pour le pays.
Le secteur aérien est toujours pointé du doigt pour être polluant, mais de gros efforts et investissements sont et continuent à être réalisés par les acteurs de l’aérien pour l’emport de carburant d’aviation durable, et pour le renouvellement des flottes. On ne pourra pas se passer de l’avion, il nous faut donc miser sur la décarbonation de ce secteur et la favoriser.
Dispositif
I. Après le 5° du I., il est inséré un 6° ainsi rédigé :
«6° Après l’article L. 422-22-1, il est inséré un article L. 422-22-2 ainsi rédigé :
« Art. L.422-22-2. - Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 s’applique pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Aucune étude d'impact économique rigoureuse n’a été fournie pour justifier cette hausse. Dans le contexte de l’Union européenne, il convient de rappeler que, depuis la suppression par la Suède de sa taxe nationale sur le transport aérien, vingt États membres n’appliquent pas de taxe équivalente à celle en vigueur en France. Le choix de la France de l’augmenter fortement apparaît ainsi comme une exception, il est souhaitable de borner cette hausse dans le temps afin d’évaluer ses effets et ne pas mettre en péril un secteur qui atteint les 100.000 emplois directs, dont une grande part sont des emplois très qualifiés.
Puisque cela n’a pas été fait, il faudra évaluer ou constater les conséquences économiques, sociales et comportementales. En effet, il y a un risque que les voyageurs utilisent des plateformes aéroportuaires européennes où le coût des taxes est moindre. Pour un vol prévu de longue distance, ils préfèreront faire un vol depuis l’Hexagone vers un autre pays européen, et ensuite réaliser leur vol longue distance moins taxé qu’en France. L’attractivité touristique de la France sera mise à rude épreuve alors que le secteur du tourisme constitue un levier essentiel pour le pays.
Le secteur aérien est toujours pointé du doigt pour être polluant, mais de gros efforts et investissements sont et continuent à être réalisés par les acteurs de l’aérien pour l’emport de carburant d’aviation durable, et pour le renouvellement des flottes. On ne pourra pas se passer de l’avion, il nous faut donc miser sur la décarbonation de ce secteur et la favoriser.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 :
«
| Destination Finale | Catégorie de service | Tarif (€) par passager |
| Destination européenne ou assimilée | normale | 9,5 |
| Avec services additionnels | 30 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à 10 t | 100 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à30 t | 500 | |
| Aéronef d'affaires de masse supérieure certifiée maximale au décollage strictement à 30 t | 1000 | |
| Aéronefs d'affaires à propulsion hybride électrique ou électrique | 50 | |
| Destination intermédiaire | Normale | 15 |
| Avec services additionnels | 80 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à 10 t | 500 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à 30 t | 1500 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t | 2000 | |
| Destination lointaine | Normale | 40 |
| Avec services additionnels | 120 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à 10 t | 1000 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à30 t | 2000 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t | 3000 |
»
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 26 les trois alinéas suivants :
« 4° La catégorie « aéronef d’affaires » lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé à bord d’un aéronef disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19, exploité selon les Annexes III (Partie ORO) et IV (Partie CAT) du règlement (CE) n° 965/2012 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2012 dans le cadre d’un service aérien non régulier ou des Annexes VI (Partie NCC) et VII (Partie NCO) du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 965/2012 du 28 octobre 2012 modifié par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 800/2013 du 25 août 2013. Dans le cas des Annexes VI et VII citées précédemment, on entend par « passager » tout personne prenant place à bord dont la présence n’est pas indispensable à la conduite de l’aéronef ou de sa mission.
« Sont exclus de l’application du présent article, les transports sanitaires, de greffon, de secours, les activités spécialisées relevant de l’Annexe VIII du règlement (CE) n° 965/2012 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2012, et les activités de formation au sens du règlement (CE) n° 1178/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2012, Annexe VII (Partie ORA). »
« La masse maximale certifiée au décollage s’entend comme la masse maximale au décollage présente sur le Certificat acoustique de l’aéronef (MTOW ou MMCD) ».
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de faire contribuer les passagers aériens à l’effort de rétablissement des comptes publics.
Les mesures qu’il prévoit généreront un rendement supplémentaire de 1 Md€, qui portera :
- sur les trajets de l’aviation commerciale d’affaires à hauteur de 150 M€, avec la création d’un tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) spécifique à cette catégorie de service ;
- sur les trajets relevant d’un service aérien régulier à hauteur de 850 M€, au moyen d’une hausse du tarif de solidarité de la TTAP.
Cette hausse du tarif de solidarité de la TTAP est assurée en instaurant une différence de taxation entre les trajets de longue distance (au moins 5 500 kilomètres) et les trajets plus courts. L’effort est majoritairement porté par les classes dites « affaires » pour lesquelles les passagers bénéficient de services additionnels par rapport à la classe de droit commun.
Concernant l’aviation « d’affaires », le tarif permet de conserver une proportion de la taxe égale à 15% du tarif de global de la prestation. L’indexation sur le tonnage permet d’orienter vers le type d’appareil adapté à la liaison et de limiter l’impact sur la partie de l’activité permettant l’accès à des territoires enclavés. Le montant devrait être collecté au niveau des aéroports, pour assurer l’équité avec les transporteurs étrangers.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – Les recettes issues de la hausse du tarif de solidarité sur les billets d’avions sont reversées à l’agence de l’outre-mer pour la mobilité à hauteur minimum de 20 millions d’euros ».
Exposé sommaire
Le présent amendement déposé par le Gouvernement vise à augmenter la Taxe de Solidarité sur le Billet d'avion, dans l'optique de dégager une recette d'un milliard d'euros sur l'année 2025. Son dispositif n'opère pas de différence selon que la destination du billet d'avion soit une destination étrangère ou non à la France et inclue de fait, dans ce mécanisme fiscale, les territoires dits d'Outre-mer.
Les territoires dits d'Outre-mer sont, en raison de leurs localisations géographiques éloignées, dépendant du transport aérien pour avoir accès au territoire continental de la France.
De ce fait, l'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avions va durement impacter le pouvoir d'achat des français dits d'Outremer, certaines compagnies ayant même déjà anticipé l'entrée en vigueur de cette hausse, en répercutant son montant sur le prix des billets d'avion.
Or, là ou les français hexagonaux ont le choix de recourir à d'autres modes de transports pour se déplacer sur le territoire national, nos concitoyens des Outre-mer n'ont d'autre choix que de prendre l'avion afin de rallier l'hexagone. Ils n'ont d'autres choix que de subir l'augmentation des coûts induit par l'augmentation de la taxe.
Dans un contexte de vie chère, cette effort ne peut être décemment demandé aux concitoyens ultramarins qui connaissent des prix bien plus élevés qu'en France hexagonale. Le coût de la vie est estimé entre 29% et 38% plus élevé qu'en hexagone, selon les départements concernés.
Le présent sous-amendement , à défaut de pouvoir exclure du dispositif les territoires d'Outre-mer, vise à compenser l'effort demandé aux citoyens ultramarins en abondant le budget alloué à l'Agence de l'Outre-mer pour la Mobilité (LADOM).
L'amendement du gouvernement, qui prévoit un changement d’affectation de la Taxe de Solidarité sur les Billets d'Avion (TSBA), le met désormais entièrement au profit du budget général de l’Etat. Le présent sous-amendement propose donc une nouvelle répartition du budget généré par la hausse de la taxe en affectant au moins 20 millions d’euros à LADOM sur les 1 milliard d’euros de recettes générées par la hausse de la TSBA.
Dispositif
I - Modifier le 2e tableau "Destination européenne ou assimilée" par ce tableau :
| Destination finale | Catégorie de service | Tarif euros |
| Destination européenne ou assimilée | Normale | 9,50 |
| Avec services additionnels | 30 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à 10 t | 100 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à 30 t | 500 | |
| Aéronef d'affaires de masse supérieure certifiée maximale au décollage strictement à 30 t | 1000 | |
| Aéronefs d'affaires à propulsion hybride électrique ou électrique | 50 |
| Destination intermédiaire | Normale | 15 |
| Avec services additionnels | 80 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à 10 t | 500 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à 30 t | 1500 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t | 2000 |
| Destination lointaine | Normale | 40 |
| Avec services additionnels | 120 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à 10 t | 1000 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à 30 t | 2000 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t | 3000 |
II - En conséquence, supprimer l'alinéa : "3° La catégorie "d'aéronef ... à 19".
III - En conséquence, au 4°, supprimer les mots " avec turboréacteur " ainsi que les mots "équipé d'un ou plusieurs turboréacteurs et" au même paragraphe.
IV - A la suite, ajouter la phrase suivante :
« La masse maximale certifiée au décollage s’entend comme la masse maximale au décollage présente sur le Certificat acoustique de l’aéronef."
Exposé sommaire
Ce sous amendement ne remet pas en cause l'amendement initial du Gouvernement. Il vise à lisser la taxation prévue en fonction du type d'avion.
En effet, concernant l’aviation « d’affaires », le tarif permet de conserver une proportion de la taxe égale à 15% du tarif de global de la prestation.
L’indexation sur le tonnage permet d’orienter vers le type d’appareil adapté à la liaison et de limiter l’impact sur la partie de l’activité permettant l’accès à des territoires enclavés.
Le montant devrait être collecté au niveau des aéroports, pour assurer l’équité avec les transporteurs étrangers.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 :
«
| Destination finale | Catégorie de service | Tarif euros |
| Destination européenne ou assimilée | Normale | 9,50 |
| Avec services additionnels | 30 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à 10 t | 100 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à 30 t | 500 | |
| Aéronef d'affaires de masse supérieure certifiée maximale au décollage strictement à 30 t | 1000 | |
| Aéronefs d'affaires à propulsion hybride électrique ou électrique | 50 |
| Destination intermédiaire | Normale | 15 |
| Avec services additionnels | 80 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à 10 t | 500 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à 30 t | 1500 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t | 2000 |
| Destination lointaine | Normale | 40 |
| Avec services additionnels | 120 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à 10 t | 1000 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à 30 t | 2000 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t | 3000 |
»
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots :
« avec turboréacteur ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« équipé d’un ou plusieurs turboréacteurs et »
V. – Compléter ledit alinéa par la phrase suivante :
« La masse maximale certifiée au décollage s’entend comme la masse maximale au décollage présente sur le certificat acoustique de l’aéronef. ».
Exposé sommaire
Ce sous amendement ne remet pas en cause l'amendement initial du Gouvernement. Il vise à lisser la taxation prévue en fonction du type d'avion.
En effet, concernant l’aviation « d’affaires », le tarif permet de conserver une proportion de la taxe égale à 15% du tarif de global de la prestation.
L’indexation sur le tonnage permet d’orienter vers le type d’appareil adapté à la liaison et de limiter l’impact sur la partie de l’activité permettant l’accès à des territoires enclavés.
Le montant devrait être collecté au niveau des aéroports, pour assurer l’équité avec les transporteurs étrangers.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 :
«
| Destination Finale | Catégorie de service | Tarif (€) par passager |
| Destination européenne ou assimilée | normale | 9,5 |
| Avec services additionnels | 30 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à 10 t | 100 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à30 t | 500 | |
| Aéronef d'affaires de masse supérieure certifiée maximale au décollage strictement à 30 t | 1000 | |
| Aéronefs d'affaires à propulsion hybride électrique ou électrique | 50 | |
| Destination intermédiaire | Normale | 15 |
| Avec services additionnels | 80 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à 10 t | 500 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à 30 t | 1500 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t | 2000 | |
| Destination lointaine | Normale | 40 |
| Avec services additionnels | 120 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à 10 t | 1000 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à30 t | 2000 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t | 3000 |
»
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 26 les trois alinéas suivants :
« 4° La catégorie « aéronef d’affaires » lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé à bord d’un aéronef disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19, exploité selon les Annexes III (Partie ORO) et IV (Partie CAT) du règlement (CE) n° 965/2012 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2012 dans le cadre d’un service aérien non régulier ou des Annexes VI (Partie NCC) et VII (Partie NCO) du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 965/2012 du 28 octobre 2012 modifié par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 800/2013 du 25 août 2013. Dans le cas des Annexes VI et VII citées précédemment, on entend par « passager » tout personne prenant place à bord dont la présence n’est pas indispensable à la conduite de l’aéronef ou de sa mission.
« Sont exclus de l’application du présent article, les transports sanitaires, de greffon, de secours, les activités spécialisées relevant de l’Annexe VIII du règlement (CE) n° 965/2012 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2012, et les activités de formation au sens du règlement (CE) n° 1178/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2012, Annexe VII (Partie ORA). »
« La masse maximale certifiée au décollage s’entend comme la masse maximale au décollage présente sur le Certificat acoustique de l’aéronef (MTOW ou MMCD) ».
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement a pour but de limiter le tarif de la taxe proposée par le gouvernement afin de conserver une proportion plus juste de la taxe, égale à 15% en moyenne du tarif de global de la prestation.
Il permet également d’étendre le principe de taxation aux aéronefs effectuant des opérations non commerciales et transportant des passagers (Aéronefs privés opérés par des entreprises, individuels ou GIE). L’augmentation du nombre de vols concernés permet de compenser la baisse du montant de la taxe pour les aéronefs plus légers par rapport au montant initialement proposé par le gouvernement.
L’indexation sur le tonnage permet aisément d’orienter vers le type d’appareil adapté à la liaison et de limiter l’impact sur la partie de l’activité permettant l’accès à des territoires enclavés.
Le montant devrait être collecté au niveau des aéroports, pour assurer l’équité avec les transporteurs aériens étrangers et permettre une taxation des aéronefs effectuant des opérations non commerciales (Aviation Générale et Privée), tout en excluant les activités récréatives, d’intérêt publique et de formation.
Les mesures qu’il prévoit généreront un rendement supplémentaire de 1 Md€, qui portera :
- sur les trajets de l’aviation commerciale d’affaires à hauteur de 150 M€, avec la création d’un tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) spécifique à cette catégorie de service ;
- sur les trajets relevant d’un service aérien régulier à hauteur de 850 M€, au moyen d’une hausse du tarif de solidarité de la TTAP.
Cette hausse du tarif de solidarité de la TTAP est assurée en instaurant une différence de taxation entre les trajets de longue distance (au moins 5 500 kilomètres) et les trajets plus courts. L’effort est majoritairement porté par les classes dites « affaires » pour lesquelles les passagers bénéficient de services additionnels par rapport à la classe de droit commun.