PLF 2025

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Projet de loi de finances pour 2025

Commission saisie au fond Finances
Rapporteurs Mr Charles de Courson

Amendment n°I-2290

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Rejeté le 07.11.2024 à 15h08
  • LFI Matthias Tavel
  • LFI Mr Emmanuel Fernandes
  • LFI Mr Loïc Prud'homme
  • LFI Mr René Pilato
  • LFI Ms Alma Dufour
  • LFI Mr François Piquemal
  • LFI Ms Andrée Taurinya
  • LFI Ms Anne Stambach-Terrenoir
  • LFI Mr Gabriel Amard
  • LFI Ms Aurélie Trouvé
  • LFI Mr Hadrien Clouet
  • LFI Mr Idir Boumertit
  • LFI Ms Danièle Obono
  • LFI Mr Pierre-Yves Cadalen
  • LFI Mr Jean-François Coulomme
  • LFI Ms Clémence Guetté
  • LFI Mr Jean-Hugues Ratenon
  • LFI Ms Élisa Martin
  • LFI Ms Sandrine Nosbé
  • LFI Ms Élise Leboucher
  • LFI Mr Jérôme Legavre
  • LFI Ms Marie Mesmeur
  • LFI Ms Ersilia Soudais
  • LFI Ms Mathilde Feld
  • LFI Mr Éric Coquerel
  • LFI Ms Farida Amrani
  • LFI Mr Laurent Alexandre
  • LFI Mr Aurélien Taché
  • LFI Ms Karen Erodi
  • LFI Mr Louis Boyard
  • LFI Mr Aurélien Le Coq
  • LFI Mr Manuel Bompard
  • LFI Ms Manon Meunier
  • LFI Mr Maxime Laisney
  • LFI Ms Marianne Maximi
  • LFI Ms Anaïs Belouassa-Cherifi
  • LFI Mr Bastien Lachaud
  • LFI Ms Mathilde Panot
  • LFI Ms Mathilde Hignet
  • LFI Mr Andy Kerbrat
  • LFI Mr Abdelkader Lahmar
  • LFI Ms Murielle Lepvraud
  • LFI Ms Nadège Abomangoli
  • LFI Mr Antoine Léaument
  • LFI Ms Nathalie Oziol
  • LFI Mr Arnaud Le Gall
  • LFI Mr Perceval Gaillard
  • LFI Mr Paul Vannier
  • LFI Mr Arnaud Saint-Martin
  • LFI Mr Aymeric Caron
  • LFI Mr Aurélien Saintoul
  • LFI Ms Zahia Hamdane
  • LFI Ms Sarah Legrain
  • LFI Ms Ségolène Amiot
  • LFI Mr Rodrigo Arenas
  • LFI Mr Carlos Martens Bilongo
  • LFI Ms Sophia Chikirou
  • LFI Mr Bérenger Cernon
  • LFI Ms Claire Lejeune
  • LFI Mr Sébastien Delogu
  • LFI Ms Sylvie Ferrer
  • LFI Mr Jean-Philippe Nilor
  • LFI Mr Raphaël Arnault
  • LFI Mr Christophe Bex
  • LFI Mr Aly Diouara
  • LFI Ms Gabrielle Cathala
  • LFI Mr Damien Maudet
  • LFI Mr David Guiraud
  • LFI Mr Sylvain Carrière
  • LFI Mr Thomas Portes
  • LFI Mr Ugo Bernalicis

Article additionnel après l'article 13

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
I. – Il est institué, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 une contribution temporaire de solidarité.
II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I du présent article provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.
La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II.
III. – A. – L’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A. Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au cinquième de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l’exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre cinq ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.
Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.
Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures.
B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.
C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, parles associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.
IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III du présent article, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.
V. – Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.
VI. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.
VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent parle redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai 2024 s’ils clôturent à l’année civile.
VIII. – La contribution temporaire de solidarité n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article liminaire

Article suivi Ne plus suivre Suivre l'article Suivre l'article

Exposé des motifs

Voir

1

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2023 et les prévisions d’exécution pour l’année 2024 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

2

(En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire.)

3

 

2023

2024

2025

2025

Projet de loi de finances pour 2025

LPFP 2023-2027*

Ensemble des administrations publiques

 

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

‑5,1

‑5,7

‑4,8

‑3,3

Solde conjoncturel (2)

‑0,3

‑0,4

‑0,4

‑0,4

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

‑0,1

‑0,1

‑0,1

‑0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

‑5,5

‑6,1

‑5,2

‑3,7

Dette au sens de Maastricht

109,9

112,9

114,7

109,6

Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôts)

43,2

42,8

43,6

44,4

Dépense publique (hors crédits d’impôt)

56,4

56,8

56,5

55,0

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

1 591

1 658

1 699

1 668

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôts en volume (en %) 1

‑1,0

2,1

0,7

0,8

Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros)2

25

30

30

34

Administrations publiques centrales

 

Solde

‑5,5

‑5,4

‑4,7

‑4,3

Dépense publique (hors crédits d’impôts en milliards d’euros)

646

654

668

658

Évolution de la dépense publique en volume (en %)3

‑3,9

‑0,6

1,1

1,9

Administrations publiques locales

 

Solde

‑0,4

‑0,7

‑0,7

‑0,2

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

316

336

343

329

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %)3

2,4

4,8

0,2

0,2

Administrations de sécurité sociale

 

Solde

0,4

0,0

0,2

0,7

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

738

776

795

779

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %)3

‑0,1

3,2

0,6

0,3

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l’Insee en comptabilité nationale en base 2020, et pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014.* Loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
4

1À champ constant.

5

2Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

6

3À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

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