PLF 2025

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Projet de loi de finances pour 2025

Commission saisie au fond Finances
Rapporteurs Mr Charles de Courson

Amendment n°II-CF1

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Non soutenu le 09.10.2024 à 00h00
  • DR Pierre Cordier
  • DR Ms Sylvie Bonnet

Mission visée

Santé

Article additionnel après l'article 64

APRÈS L'ARTICLE 64, insérer l'article suivant:
I. – Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.
« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le chapitre II est abrogé ;
3° Le chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions financières
« Art. L. 253‑1. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.
« Art. L. 253‑2. – Les dépenses d’aide médicale d’urgence sont prises en charge par l’État.
« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.
« Art. L. 253‑3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale sont présentées, sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.
« Art. L. 253‑4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article liminaire

Article suivi Ne plus suivre Suivre l'article Suivre l'article

Exposé des motifs

Voir

1

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2023 et les prévisions d’exécution pour l’année 2024 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

2

(En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire.)

3

 

2023

2024

2025

2025

Projet de loi de finances pour 2025

LPFP 2023-2027*

Ensemble des administrations publiques

 

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

‑5,1

‑5,7

‑4,8

‑3,3

Solde conjoncturel (2)

‑0,3

‑0,4

‑0,4

‑0,4

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

‑0,1

‑0,1

‑0,1

‑0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

‑5,5

‑6,1

‑5,2

‑3,7

Dette au sens de Maastricht

109,9

112,9

114,7

109,6

Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôts)

43,2

42,8

43,6

44,4

Dépense publique (hors crédits d’impôt)

56,4

56,8

56,5

55,0

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

1 591

1 658

1 699

1 668

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôts en volume (en %) 1

‑1,0

2,1

0,7

0,8

Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros)2

25

30

30

34

Administrations publiques centrales

 

Solde

‑5,5

‑5,4

‑4,7

‑4,3

Dépense publique (hors crédits d’impôts en milliards d’euros)

646

654

668

658

Évolution de la dépense publique en volume (en %)3

‑3,9

‑0,6

1,1

1,9

Administrations publiques locales

 

Solde

‑0,4

‑0,7

‑0,7

‑0,2

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

316

336

343

329

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %)3

2,4

4,8

0,2

0,2

Administrations de sécurité sociale

 

Solde

0,4

0,0

0,2

0,7

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

738

776

795

779

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %)3

‑0,1

3,2

0,6

0,3

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l’Insee en comptabilité nationale en base 2020, et pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014.* Loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
4

1À champ constant.

5

2Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

6

3À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

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