PJL de simplification

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Projet de loi de simplification de la vie économique

Commission saisie au fond CS PJL Simplification
Rapporteurs Mr Christophe Naegelen et Mr Stéphane Travert

Amendment n°2771 (rect.)

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Rejeté le 28.05.2025 à 23h02
  • Gouvernement

Article 17
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ARTICLE 17
Substituer aux alinéas 14 et 15 les sept alinéas suivants :
« V. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ainsi que du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ces installations sont localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au-delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ;
« 2° La localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques ;
« 3° Ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement, aux paysages ou aux sites et paysages remarquables au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.
« Sur les installations mentionnées au premier alinéa du présent V, les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.
« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le représentant de l’État dans le département du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.
« Les dispositions du présent V sont applicables à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2029. Au plus tard le 1er septembre 2029, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Titre IER

Simplifier l’Organisation de l’administration

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