PJL de simplification

Dossier suivi Ne plus suivre Suivre le dossier Suivre le dossier

Projet de loi de simplification de la vie économique

Commission saisie au fond CS PJL Simplification
Rapporteurs Mr Christophe Naegelen et Mr Stéphane Travert

Amendment n°2608

Suivi Suivi Suivre l'amendment Suivre l'amendment
Irrecevable le 06.04.2025 à 09h48
  • Gouvernement

Article additionnel après l'article 15

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Après l’article 9 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – Les constructions, installations et aménagements présentant un caractère temporaire, qui sont, soit directement liés à la construction d’un réacteur électronucléaire prévu à l’article 7 de la présente loi, soit nécessaires au logement ou à l’hébergement et aux déplacements des personnes participant à la réalisation des travaux de construction d’un tel réacteur, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et des obligations prévues à l’article L.421-6 du même code.
« Le maitre d’ouvrage soumet à l’accord préalable du préfet de département territorialement compétent l’implantation des constructions ou installations et la réalisation des aménagements temporaires prévus au premier alinéa.
« Cet accord précise la nature et l'usage du projet de construction, d’installation et d’aménagement ainsi que la date de début d'implantation ou de réalisation. Cet accord fixe également la durée d’implantation ainsi que la date à laquelle les constructions, installations et aménagements devront être démantelés et le terrain d’assiette remis en état. La durée maximale d’implantation de ces constructions, installations et aménagements ne peut être supérieure à dix ans à compter de la notification de cet accord.
« L’implantation des constructions ou installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au premier alinéa peut être subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d’ouvrage lorsque la sensibilité du terrain d’assiette ou l’importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d'une consignation, par le maître d’ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L’accord du préfet de département territorialement compétent fixe, dans ce cas, le montant de ces garanties et le maître d’ouvrage adresse au préfet de département le récépissé de consignation avant le démarrage des travaux.
« L’absence de réponse du préfet de département dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande vaut refus.
« L’accord du préfet de département est renouvelable une fois à la demande du maître d'ouvrage, au plus tard trois mois avant son échéance.
« Le maître d’ouvrage joint à sa demande une présentation du projet, son coût prévisionnel ainsi que l’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants.
« La demande d’accord est transmise sans délai au maire. Dans les quinze jours qui suivent sa réception et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à son affichage en mairie ou à sa publication par voie électronique sur le site internet de la commune.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
« 1° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application du 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l'article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
« 2° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Titre IER

Simplifier l’Organisation de l’administration

Discover the reference media for public affairs

More than 12,000 decision-makers read us every morning

Start a trial

10 minutes a day to master the essentials of political information.

+50 expert journalists give you early access to key information.

21 official sources scrutinised according to your topics to deliver the information that should not be missed.