Amendment n°2582
- Gouvernement
Article additionnel après l'article 15
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 126‑1 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est prononcée par l’État, la déclaration de projet peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 122‑1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les mots : « situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération, d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure directement liée à ce projet industriel ou d’un projet de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement dudit projet industriel » sont supprimés.
III. – À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme, les mots : « relative à une installation industrielle mentionnée au 4° du présent article, aux projets d’infrastructures directement liées à cette installation ou aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement de ladite installation », sont supprimés.
Exposé sommaire
Sous-amendements
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La reconnaissance du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur est également ouverte aux projets pour lesquels une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet a été prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration. »
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement vise à sécuriser les projets routiers structurants, en particulier ceux qui participent au désenclavement territorial, à la fluidité des mobilités et à la sécurité publique, en permettant la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) dès la phase de déclaration d’utilité publique ou de déclaration de projet.
Afin de tenir compte des projets déjà engagés mais suspendus à la suite de contentieux, la disposition est rendue applicable aux projets pour lesquels une déclaration est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive.
Cette mesure poursuit plusieurs objectifs impérieux d’intérêt général :
- assurer la continuité des politiques publiques d’aménagement du territoire ; - renforcer la sécurité des infrastructures routières ; - éviter le gaspillage de fonds publics liés à l’arrêt de projets ayant déjà mobilisé des engagements financiers importants ; - garantir la sécurité juridique des grands projets d’investissement publics, souvent essentiels à l’attractivité et au dynamisme des territoires.
Elle permet notamment de sécuriser juridiquement plusieurs projets emblématiques :
- le projet de contournement de Beynac, dont la déclaration d’utilité publique est toujours en vigueur ; - le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, suspendu en raison d’un contentieux administratif malgré une DUP valide ; - le projet d’aménagement à 2x2 voies de la RN88, en Aveyron, déclaré d’utilité publique depuis le 20 novembre 1997, infrastructure indispensable au désenclavement du sud du Massif central.
La présente disposition est pleinement conforme aux exigences constitutionnelles :
- elle ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée ; - elle repose sur un motif impérieux d’intérêt général, reconnu par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n°2024-1126 QPC ; - elle respecte le principe de sécurité juridique, en assurant que le caractère de RIIPM peut être reconnu dans un cadre clair et contrôlable.
En sécurisant juridiquement les projets ayant déjà fait l’objet d’une déclaration, ce sous-amendement constitue une réponse équilibrée et opérationnelle, à même de préserver l’intérêt général, d’assurer la continuité de l’action publique et de garantir une gestion responsable et efficiente des deniers publics.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« peut ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« lui reconnaître »
le mot :
« statue ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« État, »,
insérer le mot :
« sur ».
IV. – En conséquence, après ladite première phrase dudit alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’État statue sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de simplification de la vie économique. »
V. – En conséquence, au début de la deuxième phrase dudit alinéa 2, substituer au mot :
« Cette »
le mot :
« La ».
VI. – En conséquence, à la même deuxième phrase dudit alinéa 2, après le mot :
« reconnaissance »,
insérer les mots :
« de ce caractère ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :
« II bis. – Le même premier alinéa du même article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « statue » ;
« 2° Les mots : « leur reconnaître » sont remplacés par le mot : « sur » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’État statue sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de simplification de la vie économique. »
« II ter. – Le second alinéa dudit article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
« 1° Au début, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » ;
« 2° Après le mot : « reconnaissance », sont insérés les mots : « de ce caractère ». »
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement vise à sécuriser les projets d’infrastructures structurants, en particulier ceux qui participent au désenclavement territorial, à la fluidité des mobilités et à la sécurité publique.
Il complète l’amendement du Gouvernement afin de traiter deux problématiques essentielles restées sans réponse :
- L’obligation pour l’État de statuer explicitement sur le caractère de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) d’un projet au moment de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique, afin de purger les incertitudes contentieuses dès ce stade ;
- La nécessité de prévoir un cadre clair permettant la reconnaissance du caractère de RIIPM pour les projets ayant déjà fait l’objet d’une déclaration de projet ou d’une déclaration d’utilité publique avant la promulgation de la présente loi. La rédaction proposée poursuit un objectif d’intérêt général en renforçant la sécurité juridique des projets et la continuité des politiques publiques, tout en assurant :
- Une meilleure protection des investissements publics engagés ; - Une prévention du risque de gaspillage de fonds publics ; - Un encadrement strict de la reconnaissance de la RIIPM dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Cette mesure ne remet en aucun cas en cause l’autorité des décisions juridictionnelles devenues définitives, conformément au principe de sécurité juridique et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Le présent sous-amendement tend à éviter les blocages coûteux, à garantir l’efficacité de l’action publique et à protéger les deniers publics sans pour autant créer de régime d’exception, en permettant de sauvegarder des projets déjà lancés (comme l’A69 dans le Tarn ou la RN88 en Aveyron), sans remettre en cause les décisions de justice définitives.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« peut ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« lui reconnaître »
le mot :
« statue ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« État »,
insérer le mot :
« sur ».
IV. – En conséquence, après ladite première phrase dudit alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’État statue sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de simplification de la vie économique. »
V. – En conséquence, au début de la deuxième phrase dudit alinéa 2, substituer au mot :
« Cette »
le mot :
« La ».
VI. – En conséquence, à la même deuxième phrase dudit alinéa 2, après le mot :
« reconnaissance »,
insérer les mots :
« de ce caractère ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :
« II bis. – Le même premier alinéa du même article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « statue » ;
« 2° Les mots : « leur reconnaître » sont remplacés par le mot : « sur » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’État statue sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de simplification de la vie économique. »
« II ter. – Le second alinéa dudit article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
« 1° Au début, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » ;
« 2° Après le mot : « reconnaissance », sont insérés les mots : « de ce caractère ». »
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement vise à sécuriser les projets d’infrastructures structurants, en particulier ceux qui participent au désenclavement territorial, à la fluidité des mobilités et à la sécurité publique.
Il complète l’amendement du Gouvernement afin de traiter deux problématiques essentielles restées sans réponse :
- L’obligation pour l’État de statuer explicitement sur le caractère de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) d’un projet au moment de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique, afin de purger les incertitudes contentieuses dès ce stade ;
- La nécessité de prévoir un cadre clair permettant la reconnaissance du caractère de RIIPM pour les projets ayant déjà fait l’objet d’une déclaration de projet ou d’une déclaration d’utilité publique avant la promulgation de la présente loi.
La rédaction proposée poursuit un objectif d’intérêt général en renforçant la sécurité juridique des projets et la continuité des politiques publiques, tout en assurant :
- Une meilleure protection des investissements publics engagés ;
- Une prévention du risque de gaspillage de fonds publics ;
- Un encadrement strict de la reconnaissance de la RIIPM dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Cette mesure ne remet en aucun cas en cause l’autorité des décisions juridictionnelles devenues définitives, conformément au principe de sécurité juridique et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Le présent sous-amendement tend à éviter les blocages coûteux, à garantir l’efficacité de l’action publique et à protéger les deniers publics sans pour autant créer de régime d’exception, en permettant de sauvegarder des projets déjà lancés (comme l’A69 dans le Tarn ou la RN88 en Aveyron), sans remettre en cause les décisions de justice définitives.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les huit alinéas suivants :
« Après le premier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont réputés, sous réserve de l’absence de solution alternative satisfaisante et du maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées, répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 :
1° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie répondant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ;
2° Les projets déclarés d’intérêt général majeur en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme ;
3° Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national au titre de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;
4° Les projets reconnus d’intérêt majeur en vertu de l’article L. 350‑1 du code de l’urbanisme ;
5° Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique au titre de l’article L. 211‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
6° Les installations de traitement de déchets reconnues d’intérêt public majeur par arrêté du ministre chargé de l’environnement ou déclarées d’utilité publique. »
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement vise à clarifier et sécuriser la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour certaines catégories de projets ayant déjà franchi des étapes administratives attestant de leur intérêt général majeur.
Actuellement, même les projets ayant obtenu une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’autres formes de reconnaissance d’intérêt majeur doivent démontrer à nouveau la RIIPM lors de l’instruction environnementale. Cette situation génère une insécurité juridique persistante, allonge les délais et multiplie les contentieux.
Le sous-amendement prévoit que certains projets déjà reconnus par l’administration comme revêtant un intérêt général majeur sont présumés satisfaire à la condition de RIIPM, tout en maintenant le contrôle de l’absence de solution alternative satisfaisante et de l’état de conservation favorable des espèces protégées, conformément à la directive 92/43/CEE (directive Habitats).
Cette présomption est proportionnée et respecte la jurisprudence constitutionnelle (décision n° 2024-1126 QPC), qui admet que le législateur peut prévoir de telles présomptions dès lors qu’elles sont encadrées et que le droit au recours juridictionnel demeure garanti.
Afin d’assurer la proportionnalité, seules sont couvertes les installations ayant obtenu une DUP ou reconnues d’intérêt public majeur par arrêté ministériel. Cette limitation garantit la sécurité juridique tout en réduisant les obstacles contentieux aux projets d’intérêt général.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À peine de nullité de la reconnaissance précitée, aucun commencement de travaux n’est autorisé jusqu’à ce que la déclaration de projet précitée soit purgée de tout recours. »
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement du groupe écologiste et social vise à préciser que tout commencement de travaux est interdit le temps de la purge des recours contre la déclaration de projet lorsqu’une reconnaissance de RIIPM a été demandée au stade de la DUP en application du dispositif proposé.
Nous partageons l’objectif de sécurisation juridique des projets complexes pouvant nécessiter des dérogations au code de l’environnement. En l’état ce dispositif apparent cependant déséquilibré.
En effet, au regard de la portée de ces dérogations, notamment s’agissant de la destruction d’espèces protégées, il est essentiel de garantir en retour qu’aucun commencement de travaux ne soit possible jusqu’à la purge des recours contre la déclaration de projet bénéficiant d’une reconnaissance de RIIPM.
En effet, le caractère irréversible de certaines des atteintes à l’environnement ainsi permises nécessite d’apporter un tel garde-fou. Dès lors que cette reconnaissance interviendrait plus tôt dans la vie du projet, une telle précision ne serait pas de nature à porter atteinte à l’objectif poursuivi. Au contraire, elle participe d’un meilleur équilibre juridique du dispositif qui assure le respect de la réglementation environnementale tout en sécurisant juridiquement les porteurs de projets.
Cet amendement est inspiré d'un amendement similaire du groupe socialiste.