PJL de simplification

Dossier suivi Ne plus suivre Suivre le dossier Suivre le dossier

Projet de loi de simplification de la vie économique

Commission saisie au fond CS PJL Simplification
Rapporteurs Mr Christophe Naegelen et Mr Stéphane Travert

Amendment n°2181

Suivi Suivi Suivre l'amendment Suivre l'amendment
Irrecevable le 09.04.2025 à 10h03
  • Gouvernement

Article additionnel après l'article 2

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Déclaration préalable mentionnée à l’article L. 411‑1 du code minier, à l’exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d’autorisation environnementale. » ;
2° L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine » sont remplacés par les mots : « en vue du prélèvement non destiné à un usage domestique, de la recherche ou de la surveillance des eaux souterraines, relevant de la déclaration mentionnée à l’article L. 411‑1 du code minier, » ;
b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , sont réalisées selon les règles édictées en application du 3° du II de l’article L. 211‑2. Elles ».
II. – Le I de l’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Tout prélèvement dans les eaux souterraines réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau est déclaré dans le cadre de la déclaration du puits ou forage prévue à l’article L. 411‑1 du code minier.
« Tout prélèvement dans une eau de surface réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau, hors consommation humaine, fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. »
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;
b) Après le mot : « forage », sont insérés les mots : « en vue d’un prélèvement » ;
c) Les mots : « mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « relevant de la déclaration mentionnée à l’article L. 411‑1 du code minier ».
III. – Le chapitre Ier du titre unique du livre IV du code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 411‑1 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Toute personne » sont remplacés par les mots « I. – Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’entreprise de travaux » ;
b) Après le mot : « sondage », sont insérés les mots : « un forage, un puits » ;
c) Les mots : « doit déposer » sont remplacés par le mot : « dépose » ;
d) À la fin, les mots : « de l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « d’un organisme désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 411‑4. » ;
e) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet organisme informe l’autorité administrative compétente en matière de police. » ;
f) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, lorsqu’il est exécuté pour la recherche, la surveillance ou le prélèvement temporaire ou permanent d’eau souterraine, le sondage, le forage, le puits, l’ouvrage souterrain ou le travail de fouille fait l’objet de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa, quelle qu’en soit la profondeur.
« L’autorité administrative compétente en matière de police pour les puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau, notamment ceux en vue de l’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine à l’usage d’une famille, est le maire de la commune concernée. Dans les autres cas, l’autorité administrative compétente est définie par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 411‑4.
« II. – À l’issue des travaux, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’entreprise de travaux en informe l’organisme mentionné au I selon des modalités définies par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 411‑4. » ;
2° Il est ajouté un article L. 411‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑4. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre, notamment concernant le contenu de la déclaration prévue à l’article L. 411‑1 et les modalités d’information des autorités compétentes en matière de police et celles qui en ont besoin dans l’exercice de leurs missions. Pour les usages domestiques, cette déclaration contient également les informations relatives aux prélèvements conformément à l’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales. »
IV. – Le III de l’article L. 1321‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « auprès du maire » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 411‑1 du code minier » ;
2° À la fin, les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés.
V. – L’exploitant, ou à défaut le propriétaire, des sondages, des forages, des puits, des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille pour la recherche, la surveillance ou le prélèvement temporaire ou permanent d’eau souterraine à des fins d’usage domestique existants à la date d’entrée en vigueur du présent article et n’ayant pas fait l’objet de la déclaration en application de l’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, fournit, dans un délai d’un an à compter de cette date, la déclaration préalable prévue à l’article L. 411‑1 du code minier.
VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2027.

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Titre IER

Simplifier l’Organisation de l’administration

Discover the reference media for public affairs

More than 12,000 decision-makers read us every morning

Start a trial

10 minutes a day to master the essentials of political information.

+50 expert journalists give you early access to key information.

21 official sources scrutinised according to your topics to deliver the information that should not be missed.