PJL de simplification

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Projet de loi de simplification de la vie économique

Commission saisie au fond CS PJL Simplification
Rapporteurs Mr Christophe Naegelen et Mr Stéphane Travert

Amendment n°1754

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Adopté le 13.06.2025 à 20h52
  • Gouvernement

Article 25
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ARTICLE 25
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° A Après l’article L. 752‑1‑2, il est inséré un article L. 752‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑1‑3. – Dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement sur un autre site sans être soumise à autorisation d’exploitation commerciale, dès lors que ce transfert n’entraine pas de changement de secteur d’activité, et dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
« 1° La surface de vente transférée ne dépasse pas la surface de vente autorisée dans l’autorisation d’exploitation commerciale initiale ;
« 2° L’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du même code ;
« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d’activité économique que le site bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale initiale.
« L’autorisation d’exploitation commerciale périme si plus de trois années se sont écoulées entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale.
« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l’organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l’opération de transfert temporaire de surface de vente à l’issue du délai de trois ans prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;
« 1° L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :
« a) Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un même ensemble commercial » ;
« b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de surface de vente n’est pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions cumulatives suivantes :
« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail réouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés pour les commerces à prédominante alimentaire ;
« 2° La surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas augmentée par cette opération ;
« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraîne aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. » ;
« 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 752‑17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative ».

Exposé sommaire

Amendement identique

Exposé général des motifs

Voir

Titre IER

Simplifier l’Organisation de l’administration

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