PJL de simplification

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Projet de loi de simplification de la vie économique

Commission saisie au fond CS PJL Simplification
Rapporteurs Mr Christophe Naegelen et Mr Stéphane Travert

Amendment n°1674

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Rejeté le 13.06.2025 à 13h22
  • LFI Manon Meunier
  • LFI Ms Farida Amrani
  • LFI Mr Laurent Alexandre
  • LFI Mr Aurélien Taché
  • LFI Ms Karen Erodi
  • LFI Mr Louis Boyard
  • LFI Mr Aurélien Le Coq
  • LFI Mr Manuel Bompard
  • LFI Mr Matthias Tavel
  • LFI Mr Maxime Laisney
  • LFI Ms Marianne Maximi
  • LFI Ms Anaïs Belouassa-Cherifi
  • LFI Mr Bastien Lachaud
  • LFI Ms Mathilde Panot
  • LFI Ms Mathilde Hignet
  • LFI Mr Andy Kerbrat
  • LFI Mr Abdelkader Lahmar
  • LFI Ms Murielle Lepvraud
  • LFI Ms Nadège Abomangoli
  • LFI Mr Antoine Léaument
  • LFI Ms Nathalie Oziol
  • LFI Mr Arnaud Le Gall
  • LFI Mr Perceval Gaillard
  • LFI Mr Paul Vannier
  • LFI Mr Arnaud Saint-Martin
  • LFI Mr Aymeric Caron
  • LFI Mr Aurélien Saintoul
  • LFI Ms Zahia Hamdane
  • LFI Ms Sarah Legrain
  • LFI Ms Ségolène Amiot
  • LFI Mr Rodrigo Arenas
  • LFI Mr Carlos Martens Bilongo
  • LFI Ms Sophia Chikirou
  • LFI Mr Bérenger Cernon
  • LFI Ms Claire Lejeune
  • LFI Mr Sébastien Delogu
  • LFI Ms Sylvie Ferrer
  • LFI Mr Jean-Philippe Nilor
  • LFI Mr Raphaël Arnault
  • LFI Mr Christophe Bex
  • LFI Mr Aly Diouara
  • LFI Ms Gabrielle Cathala
  • LFI Mr Damien Maudet
  • LFI Mr David Guiraud
  • LFI Mr Sylvain Carrière
  • LFI Mr Thomas Portes
  • LFI Mr Ugo Bernalicis
  • LFI Mr Jean-Hugues Ratenon
  • LFI Ms Élisa Martin
  • LFI Ms Sandrine Nosbé
  • LFI Ms Élise Leboucher
  • LFI Mr Jérôme Legavre
  • LFI Ms Marie Mesmeur
  • LFI Ms Ersilia Soudais
  • LFI Ms Mathilde Feld
  • LFI Mr Éric Coquerel
  • LFI Mr Emmanuel Fernandes
  • LFI Mr Loïc Prud'homme
  • LFI Mr René Pilato
  • LFI Ms Alma Dufour
  • LFI Mr François Piquemal
  • LFI Ms Andrée Taurinya
  • LFI Ms Anne Stambach-Terrenoir
  • LFI Mr Gabriel Amard
  • LFI Ms Aurélie Trouvé
  • LFI Mr Hadrien Clouet
  • LFI Mr Idir Boumertit
  • LFI Ms Danièle Obono
  • LFI Mr Pierre-Yves Cadalen
  • LFI Mr Jean-François Coulomme
  • LFI Ms Clémence Guetté

Article additionnel après l'article 8 bis

APRÈS L'ARTICLE 8 BIS, insérer l'article suivant:
Après l’article L. 145‑33 du code de commerce, il est inséré un article L. 145‑33‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145‑33‑1. – I. – Afin de préserver l’animation de la vie urbaine et rurale, d’une part, et de favoriser la préservation ou la revitalisation du tissu commercial, d’autre part, mentionnées respectivement au c et au e du I de l’article L. 752‑6, le montant des loyers commerciaux est encadré par le représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions énoncées par le présent article.
« Le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence minoré, égal au loyer de référence diminué de 30 %, exprimés par un prix au mètre carré de surface exploitable pour l’activité commerciale, par catégorie de local à usage commercial et par secteur géographique.
« II. – Le loyer de base des locaux à usage commercial mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence fixé par le représentant de l’État. Par dérogation, ce loyer peut excéder le loyer de référence lorsque les caractéristiques particulières du local, notamment sa localisation, sa surface ou ses équipements, le justifient. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence en vigueur à la date de signature de ce contrat. La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution.
« III. – Le contrat de location précise le loyer de référence, correspondant à la catégorie de local à usage d’habitation. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le commerçant locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le commerçant locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
« IV. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du III du présent article, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop‑perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.
« Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende administrative d’un montant proportionnel au préjudice à l’encontre du locataire.
« Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer.
« V. – Le loyer de référence minoré s’applique dans les situations suivantes :
« 1° Installation de commerces essentiels, dont la liste est définie par arrêté du représentant de l’État dans le département, en tenant compte des besoins économiques et sociaux du territoire, conformément aux critères fixés par l’article L. 750‑1. Ces commerces ne peuvent appartenir à un réseau de distribution composé de plus de deux établissements sous une même enseigne ;
« 2° Installation de commerces indépendants dont la surface exploitable est inférieure à 800 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1,5 million d’euros, afin de favoriser l’implantation de petites structures commerciales locales ;
« 3° Locaux situés dans des zones de forte vacance commerciale, définies par arrêté préfectoral sur la base d’un taux de vacance supérieur à 15 % des locaux commerciaux dans le secteur concerné, afin de lutter contre la désertification commerciale et la spéculation foncière ;
« 4° Commerces en difficulté, dès lors qu’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % sur une période de 12 mois consécutifs compromet leur viabilité économique. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux entreprises indépendantes et aux structures dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1,5 million d’euros. »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Titre IER

Simplifier l’Organisation de l’administration

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