PJL de simplification

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Projet de loi de simplification de la vie économique

Commission saisie au fond CS PJL Simplification
Rapporteurs Mr Christophe Naegelen et Mr Stéphane Travert

Amendment n°658

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Non soutenu le 13.06.2025 à 16h00
  • EPR Sylvain Maillard
  • EPR Mr David Amiel
  • EPR Mr Paul Midy

Article additionnel après l'article 14

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:
I. – La section I du chapitre II du titre III du livre Ier code des assurances est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 132‑21 est complété par les mots : « et au cours duquel l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut proposer au contractant la transformation mentionnée au I de l’article L. 132‑21‑2, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5 » ;
2° Après l’article L. 132‑21‑1, il est inséré un article L. 132‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑21‑2. – I. – L’assuré ou le souscripteur d’un bon ou d’un contrat mentionné au 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts peut, à tout moment, en demander la transformation partielle ou totale en un bon ou un contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soit affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code ou de droits donnant lieu à la Constitution d’une provision de diversification.
« II. – La transformation mentionnée au I du présent article s’effectue, au choix de l’assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance. Elle constitue un droit pour l’assuré ou le souscripteur, que cette opération soit réalisée au sein du même intermédiaire d’assurance ou entre différents intermédiaires de la même entreprise d’assurance, et s’applique à tous les bons et contrats de la même entreprise d’assurance, quels que soient leurs dates de souscription et leurs supports d’investissement.
« L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance défini au III de l’article L. 511‑1 est tenu de réaliser la transformation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’assuré ou du souscripteur. L’intermédiaire d’assurance est tenu de transmettre la demande de transfert à l’entreprise d’assurance concernée, l’un et l’autre ne pouvant s’y opposer. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de huit ans à compter de la date de souscription du bon ou du contrat.
« Lorsque la transformation est réalisée entre différents intermédiaires de la même compagnie d’assurance, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’intermédiaire du contrat d’origine, quels que soient le type de contrat, la date de souscription de celui-ci ou ses supports d’investissement. » ;
3° La deuxième phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Une fois par an, » sont supprimés ;
b) Les mots : « est tenue de communiquer » sont remplacés par les mots : « communique également » ;
c) À la fin, les mots : « concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat » sont remplacés par les mots : « relatives au droit de celui-ci de transformer son contrat et aux modalités de sa transformation tels que définis à l’article L. 132‑21‑2. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Titre IER

Simplifier l’Organisation de l’administration

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