PJL de simplification

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Projet de loi de simplification de la vie économique

Commission saisie au fond CS PJL Simplification
Rapporteurs Mr Christophe Naegelen et Mr Stéphane Travert

Amendment n°2536

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Rejeté le 29.04.2025 à 20h50
  • DEM Louise Morel
  • DEM Ms Sophie Mette
  • DEM Mr Emmanuel Mandon
  • DEM Ms Anne Bergantz
  • DEM Mr Éric Martineau
  • DEM Mr Cyrille Isaac-Sibille
  • DEM Mr Frantz Gumbs
  • DEM Mr Jean-Carles Grelier
  • DEM Mr Hubert Ott
  • DEM Mr Jimmy Pahun
  • DEM Ms Sabine Thillaye
  • DEM Ms Delphine Lingemann
  • DEM Ms Géraldine Bannier
  • DEM Mr Philippe Latombe
  • DEM Ms Geneviève Darrieussecq
  • DEM Mr Erwan Balanant
  • DEM Mr Nicolas Turquois
  • DEM Mr Laurent Croizier
  • DEM Ms Blandine Brocard
  • DEM Mr Richard Ramos
  • DEM Mr Olivier Falorni
  • DEM Mr Marc Fesneau
  • DEM Ms Marina Ferrari
  • DEM Mr Mickaël Cosson
  • DEM Mr Frédéric Petit
  • DEM Ms Perrine Goulet
  • DEM Ms Sandrine Josso
  • DEM Mr Philippe Bolo
  • DEM Mr Pascal Lecamp
  • DEM Ms Josy Poueyto
  • DEM Mr Christophe Blanchet
  • DEM Mr Romain Daubié
  • DEM Mr Jean-Paul Mattei
  • DEM Mr Philippe Vigier
  • DEM Ms Maud Petit
  • DEM Mr Bruno Fuchs

Article additionnel après l'article 3 bis

APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:
I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 210‑13. – Les entreprises déposant un dossier auprès d’un service compétent de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics bénéficient des garanties prévues à l’article L. 221‑5‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Toute modification postérieure des règles applicables ne leur est pas opposable, sauf pour des motifs impérieux mentionnés au même article. »
II. – Après l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑2‑1. – Lorsqu’une entreprise dépose un dossier de demande d’autorisation environnementale, les règles applicables à son instruction sont celles en vigueur à la date du dépôt du dossier, conformément aux garanties prévues à l’article L. 221‑5‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Toute modification postérieure ne peut être opposée à l’entreprise, sauf pour des motifs impérieux mentionnés au même article. »
III. – Après l’article L. 211‑5 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 211‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑5‑1. – À compter du dépôt initial d’un dossier par une entreprise auprès du service compétent de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, les règles applicables à son examen sont celles en vigueur à cette date. Sauf disposition législative contraire, ces règles ne peuvent être modifiées en cours d’instruction. Toutefois, des adaptations peuvent être imposées pour des motifs impérieux tenant à la sécurité, à la santé publique, à la conformité aux engagements internationaux de la France ou à la préservation de l’ordre public. »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Titre IER

Simplifier l’Organisation de l’administration

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