Amendment n°2054
- LFI Manon Meunier
- LFI Mr Aurélien Le Coq
- LFI Ms Sarah Legrain
- LFI Ms Élisa Martin
- LFI Ms Élise Leboucher
- LFI Mr Maxime Laisney
- LFI Mr Jérôme Legavre
- LFI Ms Marianne Maximi
- LFI Mr Bastien Lachaud
- LFI Ms Marie Mesmeur
- LFI Mr Jean-Philippe Nilor
- LFI Mr Damien Maudet
- LFI Mr Abdelkader Lahmar
- LFI Ms Murielle Lepvraud
- LFI Mr Antoine Léaument
- LFI Mr Arnaud Le Gall
Article 15
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Exposé sommaire
Amendements identiques
Dispositif
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Exposé sommaire
Un projet d’intérêt national majeur, créé par la loi industrie verte, correspond à “tout projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale”. Ces projets permettent de s’extraire de plusieurs obligations relatives au droit de l’environnement, et correspondent également à une recentralisation des compétences en termes d’urbanisme, au détriment des élus locaux. Cet amendement vise à supprimer l’article 15 qui prévoit la possibilité d’inclure les datacenters dans la liste de ces projets, agrégeant aux passages en commission les projets d’infrastructures ce qui est intolérable. Ces projets d’intérêt national majeur sont qualifiés par décret et le périmètre d'octroi de qualification est très large. L’appréciation revient aux autorités, or n’importe quel data center ne devrait pas pouvoir bénéficier de ce dispositif, mais la décision devrait être appréciée au regard de l’utilité publique, sociale et environnementale, que recouvrent les données stockées, au-delà de leur seul intérêt économique.
Ce dispositif permet des procédures d’autorisation environnementale simplifiées et la mutualisation de l’artificialisation causée entre les régions, qui s’apparente à une atteinte supplémentaire au principe du zéro artificialisation nette.
De plus, le décret d’application de la loi industrie verte sur le sujet a été très récemment publié et le Gouvernement propose déjà de modifier le périmètre des Projets d’intérêt national majeur ; ce qui crée une instabilité normative et envoie le signal que tout projet économique de grande ampleur, sans justification spécifique de sa contribution à l’intérêt général pourra à terme être inclus dans ce périmètre.
Pour toutes ces raisons, il est proposé la suppression de cet article.
Dispositif
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Exposé sommaire
Cet amendement, déposé en lien avec l'association La Quadrature du Net, vise à stopper le boom des installations de data centers.
L’article 15 entend faciliter les implantations de centres de données, en les faisant entrer dans le périmètre des projets d’intérêt général majeur. Cette catégorie octroie des procédures d’autorisation environnementales simplifiées. Cet article doit être supprimé.
Cet article pose problème à plusieurs titres, notamment sur l’enjeu de souveraineté, ainsi que sur les enjeux environnementaux et de compétitivité. Par ailleurs l’article en l’état est très peu ciblé et ne comporte aucune forme de limite dans le développement des centres de données qu’il permettrait.
Enjeu de souveraineté : L’exposé des motifs du projet de loi indique que cet article vise à installer une puissance de calcul sur le territoire national aux fins de souveraineté. Cependant, dans cette rédaction le texte n’atteindra pas cette cible. La localisation des infrastructures est sans effet sur leur maîtrise. Dans le numérique, ce qui compte n’est pas la localisation des équipements mais celle de son exploitant. C’est la logique en matière de données personnelles avec la qualification de responsable de traitement dans la loi Informatique et Libertés, reprise par le RGPD. C’est également la logique dans la loi sur la sécurité de la 5G, avec un contrôle des équipements installés sur le territoire français (loi n° 2019-810 du 1er août 2019).
Enjeu de compétitivité : Le développement de centre de donnée exploités par des entreprises hors UE risque de mettre en péril le développement du secteur technologique européen et français. En effet attribuer l’exploitation de ces centre de données aux acteurs dominants du marché risque d’affirmer encore plus leur monopole dans le domaine. Leur permettre un accès privilégié aux ressources de notre territoire (eau, électricité, foncier) pourrait aussi concurrencer les besoins d’acteurs industriels nationaux, ainsi que les besoins des populations actuelles et à venir.
Enjeu environnemental : En l’état, et dans la mesure où il a pour objet de revenir sur la protection de l’environnement — qui est aussi la protection des populations actuelles et à venir — au seul bénéfice d’intérêts économiques particuliers, ce projet est contraire à la constitution et à la charte de l’environnement.
Absence de ciblage : L’article 15 mentionne transition numérique, environnementale et souveraineté nationale, ce qui est assez large pour englober tout type de projet de centre de données, sans distinction. Il soutient l’industrie du numérique, sans aucun ciblage, alors que cette industrie n’en a pas besoin et que nombreux usages peuvent être questionné comme par exemple des projets de minage de cryptomonnaies. Un tel soutien a ce secteur serait incompréhensible et doit être abandonné.
Absence de limite : Les installations visées sont définies de manière extensive. Elles pourraient inclure d’autres activités, notamment de production d’électricité. Ce sont donc des sites potentiellement beaucoup plus lourds que la définition courante de “centre de données”.
En l’état n’importe quel projet de centre de données bénéficierait d’assouplissements et de dérogations. Et ceci indépendamment de sa taille ou de ses caractéristiques. Pire, l’intention du législateur semble le destiner clairement aux centres de données « hyperscale » comme le montre cet amendement adopté au Sénat. Or les « hyperscales » posent en particulier trois types de problèmes :
1. Une incohérence avec le Plan Eau et le PNACC : Les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données.
Sur notre territoire les dernières simulations de Météo France publiées par le ministère de la transition sont sans appel.
10% des cumuls de pluie de moins en été en 2050,2 fois plus de sécheresse des sols en 2050, comparé à la période 1976-2005,2 MD de m3 d’eau manqueront en 2050 si la demande reste stable.
Faciliter l’installation de projet très consommateur d’eau d’un côté et espérer que la demande en eau reste stable d’ici à 2050 est parfaitement illusoire. Et ceci quelles que soient les promesses d’optimisation de consommations en eau de ces infrastructures. Par ailleurs, le récent développement de l’IA fait exploser la consommation en eau douce des principaux acteurs du secteur. En effet, dans ses derniers rapports d’impact Microsoft présente une explosion de ses besoins en eau associée à l’IA : Près de 34% de ses besoins en eau entre 2021 et 2022. Au regard du Plan Eau et du PNACC il semble extrêmement dangereux et inconséquent de faciliter l’installation de ce type d’infrastructure en France.
2. Une augmentation de la consommation électrique et une instabilité des réseaux : En Irlande, où les centres de données sont légion, ils consomment aujourd’hui près de 18% de la consommation électriques du pays et pourraient consommer jusqu’à 70% en 2030 si rien n’est fait pour les réguler. Constat qui a poussé en 2022 l’opérateur électrique public, EiGrid, à imposer un moratoire au développement de nouveaux centres de données près de Dublin.
3. Une mise en péril de la SNBC : La construction des centres de données est particulièrement émettrice du fait des matériaux utilisés que ce soit le béton ou les composants électroniques tels que les semi-conducteurs ou les serveurs. Et d’autant plus si elle se fait sur des terres arables ! Là encore, c’est la construction de nouveaux centres de données qui a fait exploser les émissions de Microsoft en 2023 de plus de 23%.
Dispositif
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Exposé sommaire
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15, qui prévoit des régressions majeures en matière de protection de l'environnement, en particulier en facilitant la destruction d'espèces et d'habitats protégés au profit de grands projets inutiles et imposés, et en favorisant l'artificialisation des sols. Ces régressions sont par ailleurs introduites au motif fallacieux de la simplification, puisqu'en multipliant les dérogations, cet article rend le droit illisible et accentue son instabilité.
En effet, l'article 15 prévoit d'une part de permettre de qualifier par décret de projets d’intérêt national majeur (PINM) les projets de data center et d'infrastructure, conformément au cadre introduit par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Cela aura pour effet de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour l'implantation de data centers et pour les projets d'infrastructure, comme l'A69, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique, et facilitera en particulier la destruction d'espèces et d'habitats protégés.
Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM) permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :
- Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ; - Reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM, et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ; - Priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité (par extension de dispositions issues de la loi APER), simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet de raccordement.
D'autre part, l'article 15 prévoit aussi des régressions majeures en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. La loi prévoit actuellement que l'artificialisation brute doit être réduite de moitié sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, et que l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) doit être atteint en 2050.
Or l'article 15 prévoit aussi que les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation pour les années 2024 à 2034, et même, qu'avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %.
Nous proposons donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15, qui prévoit des régressions majeures en matière de protection de l'environnement, en particulier en facilitant la destruction d'espèces et d'habitats protégés au profit de grands projets inutiles et imposés, et en favorisant l'artificialisation des sols. Ces régressions sont par ailleurs introduites au motif fallacieux de la simplification, puisqu'en multipliant les dérogations, cet article rend le droit illisible et accentue son instabilité.
En effet, l'article 15 prévoit d'une part de permettre de qualifier par décret de projets d’intérêt national majeur (PINM) les projets de data center et d'infrastructure, conformément au cadre introduit par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Cela aura pour effet de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour l'implantation de data centers et pour les projets d'infrastructure, comme l'A69, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique, et facilitera en particulier la destruction d'espèces et d'habitats protégés.
Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM) permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :
- Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ; - Reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM, et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ; - Priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité (par extension de dispositions issues de la loi APER), simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet de raccordement.
D'autre part, l'article 15 prévoit aussi des régressions majeures en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. La loi prévoit actuellement que l'artificialisation brute doit être réduite de moitié sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, et que l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) doit être atteint en 2050.
Or l'article 15 prévoit aussi que les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation pour les années 2024 à 2034, et même, qu'avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %.
Nous proposons donc la suppression de cet article.
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Cet article propose notamment d’étendre la qualification de projet national d’intérêt majeur (PINM) aux datacenters, lesquels sont présentés comme un moyen de conquérir une souveraineté numérique. Cela témoigne d’une méconnaissance de la nature et du fonctionnement des datacenters et des enjeux du numérique, ainsi que de la notion de souveraineté de manière plus générale, laquelle repose à la fois sur les matières premières, le matériel informatique et les services et logiciels informatiques. En effet, il n’est pas démontré que l’installation d’un data center contribue a priori à l’intérêt général et justifie des dérogations, en particulier au droit de l’environnement.
Dispositif
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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15, qui prévoit des régressions majeures en matière de protection de l'environnement, en particulier en facilitant la destruction d'espèces et d'habitats protégés au profit de grands projets inutiles et imposés, et en favorisant l'artificialisation des sols. Ces régressions sont par ailleurs introduites au motif fallacieux de la simplification, puisqu'en multipliant les dérogations, cet article rend le droit illisible et accentue son instabilité.
En effet, l'article 15 prévoit d'une part de permettre de qualifier par décret de projets d’intérêt national majeur (PINM) les projets de data center et d'infrastructure, conformément au cadre introduit par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Cela aura pour effet de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour l'implantation de data centers et pour les projets d'infrastructure, comme l'A69, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique, et facilitera en particulier la destruction d'espèces et d'habitats protégés.
Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM) permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :
- Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ; - Reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM, et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ; - Priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité (par extension de dispositions issues de la loi APER), simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet de raccordement.
D'autre part, l'article 15 prévoit aussi des régressions majeures en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. La loi prévoit actuellement que l'artificialisation brute doit être réduite de moitié sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, et que l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) doit être atteint en 2050.
Or l'article 15 prévoit aussi que les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation pour les années 2024 à 2034, et même, qu'avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %.
Nous proposons donc la suppression de cet article.