PJL de simplification

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Projet de loi de simplification de la vie économique

Commission saisie au fond CS PJL Simplification
Rapporteurs Mr Christophe Naegelen et Mr Stéphane Travert

Amendment n°219

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Adopté le 28.05.2025 à 21h44
  • EPR Sylvain Maillard
  • HOR Ms Félicie Gérard
  • HOR Mr Jean-Michel Brard

Article 17
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ARTICLE 17
Après l’alinéa 10, insérer les huit alinéas suivants :
« 3° En cas d’absence de ce document, l’opérateur de téléphonie mobile peut s’opposer à la souscription d’une convention d’hébergement avec la personne mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1, devenue détentrice du bail d’un emplacement accueillant une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, à la condition qu’il dispose d’une infrastructure permettant le maintien d’une couverture équivalente à la couverture initiale sur la zone concernée. « Si cette condition n’est pas remplie, la personne mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1devenue titulaire du bail s’engage vis à vis de l’opérateur à : « a) Lui fournir un niveau de services au moins équivalent à celui de l’hébergeur en place, notamment en termes de hauteur des équipements afin de conserver une couverture identique pour chaque opérateur de téléphonie mobile déjà hébergé ; « b) Lui proposer des tarifs d’hébergement inférieurs ou égaux à ceux qui étaient pratiqués sur l’infrastructure existante ; « c) Lui proposer, par nécessité de réduction de l’empreinte environnementale du numérique, une proposition de rachat à la valeur de reconstruction neuve de l’infrastructure existante dont l’opérateur sera seul décideur de la faisabilité et de la mise en œuvre ; « d) Lui garantir la prise en charge d’une solution d’infrastructure provisoire permettant à l’opérateur de téléphonie mobile d’assurer une continuité de service et de couverture le temps de la reconstruction éventuelle d’une nouvelle infrastructure « e) Lui garantir la prise en charge des frais de déplacements et replacements de ses équipements. « Les différends découlant de l’exécution du présent article peuvent être soumis par l’une ou l’autre des parties concernées à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l’article L36‑8 du Code des postes et des communications électroniques.

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Titre IER

Simplifier l’Organisation de l’administration

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