Amendment n°139
- EPR Danielle Brulebois
Article 16
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L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets
d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
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L’article 16 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit que dans le cadre des marchés publics relatifs aux projets d’installation de production d’électricité renouvelable en mer d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la réalisation d’une telle installation ou lorsqu’un marché d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de modification d’un ouvrage du réseau public de transport d’électricité ou d’un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés peuvent, par dérogation à l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique, déroger à la règle de l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie est très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées. D'ailleurs, l’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement les exceptions à ce principe.
L'ajout d'une nouvelle dérogation dans ce projet de loi ne pourrait être justifiée que par une situation exceptionnelle et légitime, ce qui n'est pas le cas ici. Cet article risque d'exclure les PME et TPE de ces marchés, c'est pourquoi, cet amendement vise à supprimer l'article 16.
Dispositif
Supprimer cet article.
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L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique en prévoyant une dérogation à l’allotissement. Les TPE PME seraient les premières impactées.
Or, l’allotissement dans les marchés publics, comme le rappelle une fiche doctrine de la direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique est « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
Le principe est clair : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées. Ajouter une nouvelle dérogation n’apporterait rien à la simplification des procédures mais de plus elle conduirait à écarter des PME et des TPE des marchés visés par l’article. L’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française du bâtiment.
Dispositif
Supprimer cet article.
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Cet article 16 prévoit des dérogations larges au principe de « l’allotissement », alors que la direction des affaires juridiques de Bercy admet que l’allotissement « assure un accès facilité des petites entreprises à la commande publique ». La volonté « d’aller plus vite » ne saurait se traduire par une évolution de la législation défavorable aux TPE/PME qui assurent le dynamisme territorial, en particulier dans les Ardennes.
C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article qui ne simplifie rien.
Dispositif
Supprimer cet article.
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L’allotissement est destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique. Dans ces conditions il est particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique.
Dans ces conditions permettre de déroger plus facilement à « l’allotissement » revient à pénaliser les PME-TPE.
Surtout, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents à l'instar des projets d'éoliennes en mer qui, au-delà du fait qu'ils sont très contestables et extrêmement coûteux pour nos finances publiques, sont des marchés susceptibles d’intéresser les PME et les TPE.
Or, sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait à écarter les TPE/PME de ces marchés qui sont, en l'état, déjà bien souvent enlevé par des entreprises étrangères. Le projet de parc éolien en mer au large de la baie de Saint-Brieuc en est l'illustration.
L'éolien en mer est déjà très contestable et génère des externalités négatives localement, dans ces conditions, inscrire dans la loi un principe qui conduira à écarter les entreprises locales des marchés relatifs au projets éoliens serait extrêmement mal venu.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
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L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
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L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions : « L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ; 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi. En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
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L’objectif de cet amendement est de supprimer cet article. Les éoliennes offshore se développent depuis plusieurs années, malgré des résultats contrastés. Leur intermittence est difficilement compatible avec le système de production d’électricité français, principalement basé sur l’énergie nucléaire.
Accélérer le déploiement de l’éolien en mer en simplifiant les procédures serait mal perçu par les professionnels de la mer, notamment les pêcheurs, qui pâtissent déjà de l’émergence d’immenses parcs éoliens en mer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à supprimer l’article 16, qui sous couvert de simplification risque d’entraver l’accès des TPE/PME aux marchés publics.
L’article prévoit des dérogations au principe de ‘“l'allotissement” alors que ce dernier, selon les mots de Bercy, “assure un accès facilité des petites entreprises à la commande publique”.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’Economie a mis à disposition sur son site internet une fiche établissant la doctrine relative à l’allotissement. Cette fiche protège l'allotissement et donc l’accès aux TPE/PME aux marchés publics, en listant les exceptions possibles à ce principe. Ainsi, les exceptions au principe de l’allotissement, selon la DAJ, doivent être restreintes au maximum.
L’assouplissement du principe d’allotissement doit donc être proportionné et prudent, ce qui n’est pas le cas dans cet article 16. En effet l’article 16 concerne des marchés conséquents (comme l’installation d’éoliennes, de réseau haut débit) qui pourraient intéresser des PME et TPE.
L’article ne simplifie donc pas, et est défavorable à nos petites entreprises, pourtant essentielles dans le dynamisme de nos territoires.
Suppression proposée par la FFB du Gard.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à supprimer l’article 16, qui prévoit l’élargissement des cas de dérogation au principe d’allotissement pour certaines infrastructures liées à la transition énergétique, ainsi que la possibilité pour les sous-traitants de renoncer au paiement direct lorsqu'ils y trouvent un intérêt.
L’implantation de parcs éoliens en mer, avec des machines atteignant aujourd’hui près de 300 mètres de hauteur et regroupées par dizaines, a un impact significatif sur le paysage maritime, en particulier dans les zones où le littoral est économiquement dédié au tourisme et à la pêche.
De plus, la France dispose déjà de deux parcs éoliens marins en activité et sept autres en construction. La planification de ces projets doit donc se faire de manière rigoureuse, sur la base d’une étude d’impact précise, communiquée par l’entreprise en charge des travaux. L’allègement des obligations relatives à ces études d’impact représente un risque important pour le suivi des projets et l’évaluation des effets concrets de ces infrastructures.
Le Rassemblement National se prononce en faveur du maintien du droit actuel afin de garantir un contrôle efficace de ces projets.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Le présent amendement propose de supprimer l’article 16, et avec lui, la nouvelle dérogation au principe d’allotissement pour l’éolien en mer qu’il instaure.
Le but de cet article est d’accélérer la réalisation des projets d’éoliennes offshores en vue de répondre à l'enjeu de transition écologique. Mais cela ne saurait justifier une telle atteinte à la possibilité pour les PME de se positionner sur des marchés importants, dans un secteur en croissance (9 gigawatts de puissance installée supplémentaire pourraient s'ajouter au large des côtes françaises d'ici 2030).
Que ce soit pour les marchés de travaux ou d’exploitation, plusieurs acteurs ont déjà souligné la grande concentration du secteur. La Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC) avait ainsi mis en évidence que deux constructeurs ont construit à eux seuls 92% des turbines en activité (66% pour Siemens et 25% pour Vestas Wind System). S’il était définitivement adopté cet article 16 ne permettrait donc pas de gagner du temps, car le marché est déjà concentré, mais réduirait à néant les possibilités pour les PME d'obtenir des contrats qui peuvent être décisifs pour leur développement. On pourrait arguer qu’il n’y a pas de PME positionnée sur ce secteur mais il n’en est rien. En 2021, une tribune rassemblant des collectifs industriels et représentant 500 TPE-PME avait appelé l’État à une meilleure structuration du marché de l’éolien, en permettant justement un meilleur allotissement des marchés publics.
Au printemps 2023, la DGEC avait organisé une consultation avec l’ensemble des parties prenantes du secteur de l’éolien en mer. Ces dernières s’étaient toutes montrée favorables à davantage d'allotissement (entreprises, CRE, associations etc.) et le Gouvernement en avait pris acte en promettant de modifier les cahiers des charges des appels d’offres à venir afin d’y introduire une clause pour limiter le cumul de projets gagnés par un même candidat. Et c'est pourtant l'inverse qui se produit aujourd’hui au travers de cet article 16.
Il est dangereux de précariser le principe de l'allotissement, car le développement de l'éolien offshore doit être assuré par la complémentarité entre grands opérateurs et PME à mêmes de répondre aux appels d’offres.
Comme le rappelle le code de la commande publique en ses articles L2113-10 et L2113-11, ainsi que la direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Économie, l’allotissement est destiné à permettre aux entreprises, quelque soit leur taille, d’accéder à la commande publique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique, en portant dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
Les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Or ce projet de loi de simplification n'assoit pas de nouvelle dérogation sur une situation particulière dont la légitimité serait incontestable.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Cet amendement propose ainsi de supprimer l’article 16 de ce projet de loi de simplification.