PJL de simplification

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Projet de loi de simplification de la vie économique

Commission saisie au fond CS PJL Simplification
Rapporteurs Mr Christophe Naegelen et Mr Stéphane Travert

Amendment n°CS1151

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Adopté le 26.03.2025 à 17h22
  • EPR Éric Bothorel

Article additionnel après l'article 17

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer la division et l'intitulé suivants:
I. – Après l’article L. 33‑6 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés quatre articles L. 33-6-1, L. 33-6-2, L. 33-6-3 et L. 33-6-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 33‑6‑1. – Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, à compter de la publication de la loi n° du , par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques.
« Le transfert a lieu à partir du moment où cette personne est identifiée. »
« Art. L. 33‑6‑2. – Par dérogation à l’article L. 33‑6‑1, lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements établissent et exploitent sur leurs territoires des infrastructures et des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’abonné en application de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à ces collectivités territoriales et leurs groupements.
« Le transfert de ces équipements propres s’effectue selon les modalités et les conditions prévues aux articles L. 33‑6‑1 et L. 33‑6‑3 du code des postes et des communications électroniques. » « Art. L. 33‑6‑3. – I. – Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, avant la publication de la loi n° du , par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques.
« Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques. La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
« II. – Le I entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Durant ce délai de deux ans, le propriétaire desdits équipements propres peut :
« 1° Notifier à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 l’acceptation du transfert définitif desdits équipements propres qui prend alors effet à compter de cette notification. Le transfert est alors effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 au bénéficiaire visé au premier alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme. La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;
« 2° Revendiquer la propriété desdits équipements propres qui existent au droit du terrain, sauf si une personne physique ou une personne morale notamment la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 apporte la preuve que lesdits équipements propres lui appartiennent.
« III. – Si la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi n° du , le transfert mentionné au I est effectué à l’issue d’un délai de deux ans après l’identification de la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3. Durant ce délai de deux ans, le propriétaire des équipements propres peut notifier l’acceptation du transfert définitif ou revendiquer la propriété de ces équipements selon les conditions prévues aux deux derniers alinéas du II du présent article. »
« Art. L. 33‑6‑4. – Lorsqu’une personne physique ou morale a obtenu la propriété desdits équipements propres en application de l’article L. 33‑6‑1, les équipements peuvent être transférés à tout moment, à la demande de cette personne ou de la personne lui ayant succédé dans ses droits, à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 sous réserve de leur bon état de fonctionnement.
« Les équipements propres sont transférés à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 ne peut s’opposer au transfert des équipements propres en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement des dits équipements. » II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les réseaux de télécommunication, les équipements propres mentionnés au deuxième alinéa du présent article font l’objet d’un transfert de propriété dans les conditions prévues aux articles L. 33‑6‑1 à L. 33‑6-4 du code des postes et des communications électroniques. »

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Titre IER

Simplifier l’Organisation de l’administration

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